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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-21.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.245

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Crispy Concept, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C) au profit de la société anonyme Promogil, dénommée Cirque X... Jean Richard, dont le siège social est ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Crispy Concept, de la SCP Monod, avocat de la société Promogil, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 30 septembre 1993), statuant en référé, que la société Crispy Concept a organisé du 1er au 26 septembre 1993, à Bordeaux, une exposition didactique d'animaux préhistoriques robotisés présentée sous l'appellation : découvrez les dinosaures ; qu'elle a assigné la société Promogil dite Cirque X... Jean Richard qui a établi ses installations au même lieu des 11 au 19 septembre 1993 en lui faisant grief d'un acte de concurrence déloyale au moyen d'une publicité trompeuse en proposant au public la présentation gratuite d'un "dinosaure géant robotisé" ; Attendu que la société Crispy Concept fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite causé par la société Promogil, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de ses conclusions d'appel et des motifs de l'ordonnance, qu'elle s'est appropriés en sollicitant sa confirmation, que le trouble invoqué n'était pas tant le risque de confusion créée par la publicité litigieuse entre les spectacles organisés respectivement par chacune des parties, mais l'effet déceptif de la publicité effectuée par la société Promogil qui, par son caractère particulièrement dérisoire, insolite et gratuit était de nature à dissuader le public de s'intéresser à l'exposition didactique présentée par elle ; qu'en se fondant, dès lors, exclusivement sur l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public entre les manifestations organisées respectivement par la société Promogil et elle pour rejeter ses prétentions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'ordonnance infirmée avait mis en évidence que la publicité effectuée par la société Promogil, exploitant le cirque X... était inhabituelle et d'un intérêt nullement à la hauteur de l'image du cirque ; qu'elle ajoutait que, par son caractère particulièrement dérisoire, insolite et gratuit, la publicité litigieuse était de nature à jeter un trouble dans l'esprit du public en le dissuadant de s'intéresser à l'exposition didactique organisée par elle, lui créant ainsi un préjudice manifestement illicite ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui, après avoir rappelé que la société Crispy Concept invoquait le caractère particulièrement dérisoire, insolite et gratuit de la publicité litigieuse, relève, pour rechercher si ladite publicité était susceptible de causer un trouble manifestement illicite, que la simple présentation par la société Promogil d'un seul animal qualifié, même de manière erronée, de dinosaure, n'était pas de nature à créer un risque de confusion avec l'exposition organisée par la société Crispy Concept dès lors que cette exposition était portée à la connaissance du public au moyen d'une plaquette publicitaire de douze pages présentant, sous forme de description scientifique, les animaux préhistoriques ; qu'en en déduisant que la publicité litigieuse ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui n'avait pas l'obligation d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'a donc pas méconnu l'objet du litige et a, en statuant ainsi qu'elle a fait, rejeté les motifs du jugement relatifs au caractère inhabituel de la publicité litigieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Promogil demande l'allocation d'une somme de douze mille francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crispy Concept, envers la société Promogil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1673

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