Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-43.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.042
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Brigitte X..., demeurant à Mouilleron le Captif (Vendée), Le Plandy,
2°/ Mme Renée Y..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ...,
3°/ Mme Patricia A..., demeurant à Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), bâtiment C n° 15, résidence le Bosquet, ...,
4°/ Mme Brigitte C..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ...,
5°/ Mme Ghislaine E..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), 51, cité d'Alluchon, rue Marengo,
6°/ Mme Noëlle F..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ...,
7°/ Mme Yvette I..., demeurant à Dompiere-sur-Yon (Vendée), rue des Baradelles,
8°/ Mme Josiane J..., demeurant le Bourg Thorigny (Vendée),
9°/ M. Guy M..., demeurant à Saint-Paul-Mont-Penit (Vendée), la Blanchère,
10°/ Mme Sylvie O..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), 18, cité Enrilise, bâtiment A,
11°/ Mme Sabine N..., demeurant à Belleville-sur-Vie (Vendée), L'aubonnière,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Soveca, dont le siège social est à Chateau Guibert, La Maison Neuve (Vendée),
2°/ de M. Michel K..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la Syavi, demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ...,
3°/ de la société Syavi, prise à l'époque des faits en la personne de M. Gérard L..., demeurant à Challans (Vendée), 8, square Pajot,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. D..., Mme Z..., M. B..., Mme H..., M. G..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Barreau, A..., C..., E..., F..., Pajot, J..., M. M... et Mmes O..., N..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société à responsabilité limitée Soveca, de la SCP Guiguet,
Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. K..., ès qualités, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Yonnaise d'agriculture (SYAVI) a consenti le 11 octobre 1984 la location-gérance de son fonds de commerce d'élevage de cailles au profit de la société Soveca ; que l'exécution de ce contrat qui devait prendre fin le 21 octobre 1984 s'est poursuivi au delà de cette date ; que la SYAVI ayant été mise en réglement judiciaire le 20 décembre 1984, le syndic a saisi le 27 décembre suivant le juge-commissaire d'une requête de la société Soveca qui souhaitait continuer d'exploiter le fonds de commerce en location-gérance ; que cette requête ayant été rejetée, le syndic a licencié le 2 janvier 1985 14 salariés ; que le tribunal de commerce a mis à néant le 8 janvier 1985 l'ordonnance du juge-commissaire et a autorisé par la suite le location-gérance au profit de la société Soveca à compter du 1er janvier 1985 ; que les 14 salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de la société Soveca qu'ils estimaient avoir toujours été leur employeur et qui leur avait refusé tout travail après la décision du syndic, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu qu'à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire "le syndic était fondé à admettre que le contrat de location-gérance antérieurement en cours était résilié" et que le fonds de commerce ayant fait retour au bailleur, il appartenait à ce dernier de procéder aux licenciements nécessaires ; qu'en statuant ainsi,
alors qu'elle avait constaté que l'exploitation du fonds de commerce par le locataire-gérant s'était
poursuivie sans interruption après l'ordonnance du juge-commissaire ce qui excluait la résiliation du contrat et le retour du fonds au bailleur et, en conséquence, privait de toute portée les licenciements effectués par le syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs et le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent
arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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