Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-84.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.241
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 2 juin 1992, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols en état de récidive légale, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 327 et 378, alinéa 1er, du Code de procédure pénale :
" en ce que Mlle Vasnier, greffier, qui a lu l'arrêt de renvoi en se substituant à Mme Chailloux, greffier momentanément empêché, n'a pas signé la partie du procès-verbal concernant les actes accomplis en sa présence " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 378, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier ; qu'il en résulte que si plusieurs greffiers se remplacent au cours des débats, il incombe à chacun d'eux d'authentifier par sa signature la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il assiste ;
Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que " le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi que Mlle Vasnier, greffier, substituant Mme Chailloux, empêchée, lit à haute et intelligible voix " et que " Mme Chailloux reprend ensuite l'assistance de l'audience " ;
Mais attendu que Mlle Vasnier n'ayant pas, par sa signature apposée au pied du procès-verbal, attesté l'exactitude de celui-ci pour la partie des débats à laquelle elle a assisté, et alors qu'il n'est pas établi que Mme Chailloux ait été présente lors de la lecture de l'arrêt de renvoi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'a été respecté le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 2 juin 1992, qui a condamné X... à 12 ans de réclusion criminelle pour viols en état de récidive légale, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour être à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Maritime.
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