Cour de cassation, 25 février 1997. 93-21.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.680
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Lyon (1e chambre), au profit de M. Ali X..., demeurant ... les Lyon,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;
Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, a, après le rejet de ses réclamations présentées les 5 et 19 mars 1991, assigné le Directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1990 et 1991;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que le véhicule de M. X... a été immatriculé en juin 1986 sur le fondement de la circulaire du 23 décembre 1977 jugée discriminatoire par la Cour de justice des Communautés européennes;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible avec l'article 95 du Traité la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; qu'il en résute que la taxe perçue en 1990 et 1991 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, et sans rechercher si tel avait été le cas, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des taxes acquittées au titre des années 1990 et 1991 par M. X..., le jugement rendu le 24 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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