Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2023
N° RG 22/00477 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYTC
-LB- Arrêt n°
[N] [S], [X] [S], [V] [S], [D] [W] / S.A.R.L. JORDAN PLANAT
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/03491
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
et
M. [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
M. [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Mme [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous représentés par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. JORDAN PLANAT
exerçant sous l'enseigne [Localité 8] IMPORT AUTO
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 17 novembre 2017, [G] [S] a signé auprès de la SARL Jordan Planat un bon de commande concernant un véhicule Mercedes modèle CLA mis en circulation le 16 janvier 2015, immatriculé [Immatriculation 9] au prix de 29'487,76 euros.
Le bon de commande prévoyait une date limite de livraison le 17 novembre 2017, soit le jour même, et le règlement comptant du prix d'acquisition.
Le 1er décembre 2017, M. [S] a procédé au virement d'une somme de 10'000 euros au profit de la SARL Jordan Planat.
Le 30 janvier 2018, la SARL Jordan Planat a adressé à [G] [S] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 19'487,76 euros au titre du solde de la facture, précisant qu'à défaut de réponse sous huitaine, le véhicule serait remis à la vente. Le même jour, elle a remis le véhicule en vente par une annonce sur Internet.
[G] [S] est décédé le 28 juin 2019.
Le véhicule Mercedes acquis le 17 novembre 2017 ne se trouvant pas matériellement en possession des ayants droit de [G] [S], maître [K], notaire en charge de la succession, a interrogé sur ce point la SARL Jordan Planat qui a indiqué que, faute de règlement de la totalité du prix du véhicule, celui-ci avait été récupéré quatre mois après sa livraison.
Par courrier du 26 mars 2020, le conseil des consorts [S] a mis en demeure la SARL Jordan Planat de restituer la somme de 10'000 euros.
Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2020, M. [X] [S], Mme [D] [W] [T], Mme [B] [S] et M. [V] [S], ayants droit de [G] [S], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SARL Jordan Planat pour obtenir sa condamnation à leur restituer la somme de 10'000 euros.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Déboute M. [G] [S], M. [X] [S], Mme [D] [W] [T], Mme [N] [S] et M. [V] [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
-Condamne in solidum M. [G] [S], M. [X] [S], Mme [D] [W] [T], Mme [N] [S] et M. [V] [S] à payer à la SARL Jordan Planat la somme de 2000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum M. [G] [S], M. [X] [S], Mme [D] [W] [T], Mme [N] [S] et M. [V] [S] aux dépens.
M. [G] [S], M. [X] [S], Mme [D] [W] [T], Mme [N] [S] et M. [V] [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 3 mars 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2023.
Vu les conclusions en date du 18 octobre 2023 aux termes desquelles les consorts [S] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement et statuant à nouveau,
-Constater la non livraison du véhicule litigieux ;
En conséquence,
-Condamner la SARL Jordan Planat à leur payer la somme de 10'000 euros en remboursement de l'acompte, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020 ;
-Débouter la SARL Jordan Planat de toutes demandes plus amples ou contraires ;
À titre infiniment subsidiaire,
-Condamner la SARL Jordan Planat à leur payer la somme de 9500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020 ;
-Condamner la SARL Jordan Planat à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de maître Davy Teyssier, de la SCP Treins Poulet Vian & associés, sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions en date du 24 octobre 2023 aux termes desquelles la SARL Jordan Planat demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
-Dire n'y avoir lieu à modération de la peine ;
-Condamner M. [X] [S], Mme [D] [W] [T], Mme [N] [S] et M. [V] [S] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la demande de restitution de la somme de 10'000 euros par les consorts [S] :
Il est constant que le véhicule dont [G] [S] a fait l'acquisition le 17 novembre 2017 auprès de la SARL Jordan Planat ne se trouvait pas dans le patrimoine de ce dernier au jour de son décès, ce véhicule ayant été remis en vente par l'intimée.
Les parties divergent sur la question de savoir si le véhicule a véritablement été livré à [G] [S] postérieurement à la signature du bon de commande du 17 novembre 2017.
Les consorts [S], pour solliciter la restitution de la somme de 10'000 euros versée le 1er décembre 2017, se prévalent de l'inexécution de ses obligations par la SARL Jordan Planat, qui aurait manqué à son obligation de délivrance du bien vendu.
La SARL Jordan Planat expose au contraire que le véhicule a été livré à [G] [S], puis récupéré compte tenu de l'absence de règlement du solde de la facture, de sorte que l'acompte lui reste acquis en application de l'article 6.4 des conditions générales du contrat, précisant qu'elle a procédé à la résiliation du contrat de plein droit sur le fondement du même article.
Il ressort du bon de commande signé le 17 novembre 2017 que la SARL Jordan Planat avait pour obligation de livrer le jour même le véhicule vendu tandis que [G] [S] avait pour obligation de régler comptant la somme de 29'487,76 euros. La convention entre les parties prévoyait ainsi l'exécution simultanée des obligations incombant à chacune d'elles.
Il est établi par les éléments du dossier que le contrat n'a pas été exécuté dans les conditions prévues, alors d'une part que [G] [S] n'a pas pris possession du véhicule le jour de la signature du bon de commande d'autre part que le prix n'a pas été payé à cette date.
La SARL Jordan Planat expose à ce sujet que [G] [S] lui a remis le jour de la signature du contrat un chèque de 29'487,76 euros, tiré sur un compte ouvert au nom de la SARL SPB, qu'elle n'a toutefois pas encaissé alors que la vente concernait M. [S] en son nom personnel.
La SARL Jordan Planat explique encore avoir accepté de livrer le véhicule à [G] [S] contre le versement d'un acompte de 10'000 euros, qui a été réalisé par virement le 1er décembre 2017, et qu'il appartenait à [G] [S] de régler le solde de la facture soit 19'487,76 euros. (Page 2 de ses écritures).
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, s'il appartient aux consorts [S], qui agissent en remboursement de la somme versée à titre d'acompte, de démontrer l'existence du contrat comportant les obligations réciproques des parties ainsi que le fait même du règlement de la somme versée à titre d'acompte et dont le remboursement est réclamé, il appartient à la SARL Jordan Planat, qui indique avoir accepté de livrer le véhicule vendu dans les conditions rappelées, d'établir qu'elle a respecté son obligation de délivrance, préalablement au règlement du solde de la facture.
S'agissant de la livraison du véhicule, la seule pièce communiquée par la SARL Jordan Planat est une attestation d'un certain M. [H], connaissance commune des deux parties d'après l'intimée, qui aurait été présent lors de la livraison du véhicule et lors de sa reprise.
Toutefois, aucun crédit ne peut être accordé à ce témoignage qui d'une part n'est aucunement circonstancié, alors qu'il ne donne aucune indication précise sur les dates de livraison et de reprise du véhicule, d'autre part comporte des contradictions avec la présentation chronologique des faits émanant de l'intimée elle-même : en effet, alors que celle-ci indique avoir livré le véhicule en contrepartie du règlement d'un acompte effectué le 1er décembre 2017, donc postérieurement à la signature du bon de commande, M. [H] explique s'être rendu avec [G] [S] à [Localité 8] Impact Auto pour prendre possession du véhicule Mercedes que celui-ci avait commandé, et l'avoir vu à ce moment-là établir un chèque pour régler le véhicule, sollicitant que celui-ci ne soit encaissé que la semaine suivante. Or, le chèque établi par M. [S], et communiqué par la SARL Jordan Planat, a été émis le jour même de la vente, soit le 17 novembre 2017, et non pas postérieurement.
La SARL Jordan Planat ne produit aucun autre document permettant d'établir qu'elle a effectivement procédé à la livraison du véhicule auprès de M. [S], étant observé qu'elle ne donne elle-même curieusement aucune précision sur les dates auxquelles le véhicule aurait été livré puis repris. La SARL Jordan Planat ne peut se prévaloir, pour démontrer avoir livré le véhicule à [G] [S], du courrier du notaire en charge de la succession en date du 26 novembre 2019 qui se limite à transcrire les déclarations obtenues de la SARL Jordan Planat sur cette question.
Il sera observé encore que le 30 janvier 2018, la SARL Jordan Planat a adressé à [G] [S] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 19'487,76 euros au titre du solde de la facture, précisant qu'à défaut de réponse sous huitaine le véhicule serait remis à la vente.
Or, les appelants démontrent par leur pièce n°8 que le véhicule a en réalité été remis en vente dès le 30 janvier 2018, ce dont il ressort d'une part qu'à cette date le véhicule était en la possession de la SARL Jordan Planat, d'autre part que celle-ci n'a pas respecté les termes du courrier de mise en demeure dans lequel elle indiquait qu'à défaut de réponse sous huitaine le véhicule serait remis à la vente et que l'acompte dans ce cas lui resterait acquis.
Il apparaît ainsi que la SARL Jordan Planat ne rapporte aucune preuve de la livraison du véhicule suite au règlement par [G] [S] d'un acompte de 10'000 euros le 1er décembre 2017, conformément à l'accord des parties intervenu postérieurement à la signature du bon de commande, et qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions générales du contrat pour prétendre conserver l'acompte versé.
Il sera relevé encore à titre surabondant d'une part que les conditions générales communiquées par la SARL Jordan Planat, sur lesquelles celle-ci se fonde pour prétendre conserver l'acompte,
sont illisibles, tant sur l'exemplaire papier communiqué à la cour que sur la pièce transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA ), d'autre part qu'elles ne sont pas signées par [G] [S] et qu'il n'est pas établi qu'elles se rattachent au contrat concerné par le litige.
En considération de l'ensemble de ces explications, le jugement sera infirmé et la SARL Jordan Planat sera condamnée à payer aux consorts [S] la somme de 10'000 euros en remboursement de l'acompte versé par [G] [S] le 1er décembre 2017, ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020, date du courrier de mise en demeure de restituer cette somme adressé par le conseil des appelants.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Jordan Planat supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer aux consorts [S] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Jordan Planat à payer à M. [X] [S], Mme [D] [W] [T], Mme [N] [S] et M. [V] [S], pris ensemble, la somme de 10'000 euros en remboursement de l'acompte versé par [G] [S] le 1er décembre 2017, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020 ;
Condamne la SARL Jordan Planat aux dépens de première instance et d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître David Teyssier, avocat, de la SCP Treins-Poulet-Vian & Associés, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Jordan Planat à payer à M. [X] [S], Mme [D] [W] [T], Mme [N] [S] et M. [V] [S], pris ensemble, la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président