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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 87-14.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.667

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section B), au profit de M. Jacques A..., demeurant à Gif-sur-Yvette (Essonne), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié à Paris (19e), ..., La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, de Me Vincent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A..., travailleur indépendant et bénéficiaire de prestations familiales depuis 1952, s'est vu refuser leur service de janvier 1971 à mars 1974 ; que, sur sa contestation, la commission de première instance a condamné la caisse d'allocations familiales à lui verser lesdites prestations pour la période de janvier 1971 à janvier 1973 ; que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18éme chambre B, 12 mars 1987) d'avoir accueilli le recours de M. A..., alors qu'aux termes de l'article L. 561, devenu L. 553-1, du Code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations familiales se prescrit par deux ans ; que si le dépôt d'une demande suffit à interrompre la prescription, encore faut-il qu'il intervienne à un moment où la prescription n'est pas encore acquise ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que M. A... avait produit diverses correspondances échangées avec la caisse entre le 29 mars 1973 et le mois de mars 1976, sans fournir aucune précision sur la date desdites correspondances, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'il s'était écoulé plus ou moins de deux ans entre la lettre du 29 mars 1973 et le premier courrier suivant, et si, par voie de conséquence, la prescription biennale était ou non acquise ; qu'ainsi, la décision attaquée manque de base légale au regard de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que les correspondances précitées, à supposer même qu'elles aient été échangées dans les délais utiles, ne pouvaient produire un effet interruptif de prescription qu'autant qu'elles concernaient le paiement des prestations litigieuses ; qu'en s'abstenant de toute précision sur ce point, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 561, devenu L. 553-1, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que les documents produits par M. A..., notamment la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 1973 ainsi que les correspondances émanant de la caisse, comprises entre le 29 mars 1973 et mars 1976, constituant des réponses aux lettres dont l'intéressé produisait les doubles, contredisaient formellement la thèse de la caisse selon laquelle M. A... n'aurait accompli aucune démarche pendant le temps de la prescription, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la caisse reproche également à l 'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. A... les prestations familiales afférentes à la période du 1er janvier 1973 au 28 février 1974, alors qu'aux termes de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions ; qu'en l'espèce, en première instance, M. A... avait seulement demandé que la caisse soit condamnée à lui verser les allocations familiales afférentes à la période du 1er janvier 1971 au 1er janvier 1973 ; que, dès lors, la demande formée par lui pour la première fois en cause d'appel, et tendant à ce que la caisse soit condamnée à lui payer en outre les prestations correspondant à la période du 1er janvier 1973 au 1er mars 1974, était irrecevable ; qu'en faisant droit, néanmoins, à cette demande, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen ; Mais attendu que la caisse ne justifie pas avoir opposé à M. A..., en cause d'appel, l'exception de demande nouvelle, laquelle ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les prestations que la caisse avait été condamnée à payer à M. A... produiraient intérêt à partir de fin mars 1973 pour les prestations afférentes à la période 1971-1973, et à partir de leur date normale de mise en paiement pour les prestations afférentes à la période suivante, alors qu'aux termes de l'article 1153 du Code civil, les intérêts moratoires sont dus à compter de la demande en justice ou de la mise en demeure du débiteur, laquelle ne peut résulter que d'une sommation ou d'un acte équivalent ; qu'en l'espèce, l'on ne saurait assimiler à une mise en demeure la simple lettre par laquelle M. A... a demandé à la caisse, le 29 mars 1973, de lui verser les prestations afférentes à la période 1971-1973 ; que, dès lors, les intérêts moratoires ne pouvaient courir, en ce qui concerne lesdites prestations, qu'à compter du jour où M. A... a saisi la commission de première instance, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil, et alors qu'en décidant que les intérêts relatifs aux prestations afférentes à la période suivante (1973-1974) commenceraient à courir à compter de la date d'ouverture des droits, la cour d'appel a derechef violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. A... avait demandé à la caisse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 1973, de lui adresser le montant des prestations qui lui étaient dues de janvier 1971 à janvier 1973, et que la caisse avait apporté un important retard au règlement desdites prestations, la cour d'appel a alloué des intérêts tant à titre moratoire que compensatoire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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