Texte intégral
N° RG 23/00887 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEUT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00718
N° RG 23/00887 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEUT
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Pierre DULMET
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre DULMET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
née le 26 Octobre 1971 à l’île Maurice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lorédane BESNIER substituant Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [W], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 décembre 2022, Madame [D] [X] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance d’un accident du travail en date du 10 novembre 2022 à 15h10 par son employeur qui lui avait crié dessus comme il le faisait depuis trois ans en joignant à cette déclaration un certificat médical rédigé par le Docteur [I] en date du 14 novembre 2022 diagnostiquant un syndrome anxieux suite à une agression au travail en date du 10 novembre 2022 selon les dires de la patiente.
Le 10 janvier 2023, Madame [D] [X] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant que son employeur lui avait crié dessus à trois reprises le 10 novembre 2022 en lui tenant des propos vulgaires et en adoptant un comportement menaçant.
Le 07 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [D] [X] qu’elle refusait de prendre en charge sa déclaration d’accident du travail au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 29 mars 2023, Madame [D] [X] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 19 juillet 2023, Madame [D] [X] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son syndrome anxiodépressif comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [U] en date du jour même diagnostiquant un syndrome anxiodépressif en lien avec les conditions de travail selon la patiente et fixant la date de première constatation de la pathologie le 14 novembre 2022.
Le 23 juillet 2023, Madame [D] [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de sa déclaration d’accident du travail.
Le 18 septembre 2023, l’Inspection du travail adressait un courrier à Madame [D] [X] pour lui indiquer que son employeur avait reconnu « être monté dans les tours ce jour-là » du fait d’un contexte de tension le 10 novembre 2022 tout en mentionnant qu’elle avait rappelé à l’ordre son employeur sur le caractère inacceptable du retard de paiement des salaires et de l’exigence faite aux salariés de nettoyer les locaux professionnels.
Le 12 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [D] [X] qu’elle refusait de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 08 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse pour défaut de démonstration de la matérialité du sinistre invoqué.
Le 12 septembre 2024, Madame [D] [X] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance du fait qu’elle a été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2022 et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [D] [X].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une Caisse primaire d’assurance maladie en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a enfin clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la Caisse primaire d’assurance maladie arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, si Madame [D] [X] réussi à rapporter la preuve de la matérialité des faits du 10 novembre 2022 grâce au courrier de l’Inspection du travail en date du 18 septembre 2023 dans lequel l’Inspection du travail précise que son employeur a reconnu « être monté dans les tours ce jour-là », il n’en demeure pas moins que Madame [D] [X] échoue à rapporter la preuve de l’apparition brutale de sa lésion psychologique dans la mesure où il ressort du certificat médical du Docteur [U] que la première constatation médicale de la pathologie datait du 14 novembre 2022 soit trois jours après l’altercation du 10 novembre 2022 ce qui lui retire tout aspect d’une apparition soudaine et brutale consécutive au sinistre à l’aune de la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui limite la notion d’apparition brutale d’une lésion psychologique à un délai de vingt-quatre heures après le sinistre ce qui est largement dépassé en l’espèce puisque l’apparition est arrivée quatre-vingt-seize heures après le sinistre ;
Attendu que face à une requérante qui indique dans sa déclaration d’accident du travail qu’elle avait subi une nouvelle agression verbale le 10 novembre 2022, qu’elle subissait ce type d’agression verbale depuis trois ans, qui est en conflit avec son employeur sur la question du versement de ses salaires et du nettoyage des locaux et dont la lésion est apparue le 14 novembre 2022 selon le Docteur [U] soit quatre-vingt-seize heures après le sinistre du 10 novembre 2022, la juridiction de céans ne peut que débouter Madame [D] [X] de sa prétention à voir reconnaitre son sinistre du 10 novembre 2022 comme un accident du travail dans la mesure où l’apparition non brutale mais bien tardive d’une lésion psychologique dans le cadre d’un conflit de travail récurent laisse à penser que le syndrome anxieux relève plutôt d’une maladie professionnelle que d’un accident du travail ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [D] [X] de sa prétention à voir reconnaitre son sinistre du 10 novembre 2022 comme un accident du travail ;
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Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [D] [X] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [D] [X] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [D] [X] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [D] [X] ;
DÉBOUTE Madame [D] [X] de sa prétention à voir reconnaitre son sinistre du 10 novembre 2022 comme un accident du travail ;
CONDAMNE Madame [D] [X] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [D] [X] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
N° RG 23/00887 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEUT
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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