Texte intégral
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ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00244 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH2X
AFFAIRE : [G] [I] épouse [X], [N] [X], [T] [D] épouse [U] C/ S.A. CEAT HELVETIA ASSURANCES, S.A.R.L. SOLEILLADE, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCES MALADIE DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de ROANNE,
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de ROANNE,
Madame [T] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de ROANNE,
DEFENDERESSE
S.A. CEAT HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. SOLEILLADE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Cabinet LIBERTAE-JURIS AVOCATS, Avocat au Barreau d’Ajaccio, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCES MALADIE DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 18 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2023, Mme [G] [X], M. [N] [X] et Mme [T] [U] ont participé à une excursion en mer à bord du bateau U SAONE, appartenant à la société Soleillade, assurée auprès de la société Helvetia Assurances, au départ de [Localité 18].
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 28 mars 2024, Mme [G] [I] épouse [X], M. [N] [X] et Mme [T] [D] épouse [U] ont fait assigner la société d'assurances CEAT Helevetia Assurances SA et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire (CPAM), sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, et de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation d'Helvetia à payer à titre de provision :
- A Mme [G] [X], la somme de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- A M. [N] [X], la somme de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- A Mme [T] [U], la somme de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- A Mme [G] [X], M. [N] [X] et Mme [T] [U] la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem,
- A Mme [G] [X], M. [N] [X] et Mme [T] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, Mme [G] [X], M. [N] [X] et Mme [T] [U] ont procédé à l'appel en cause de l'EURL Soleillade,
La jonction entre les deux procédures a été prononcée sous le numéro unique RG : 24/00244.
L'affaire est retenue à l'audience du 18 juillet 2024. Les demandeurs exposent que :
- Alors qu'ils naviguaient depuis environ 3 heures, le bateau roulant à vive allure, plusieurs passagers ont été projetés en l'air puis au sol du bateau,
- Ils ont tous les trois été blessés, Mme [G] [X] ne pouvant plus bouger,
- Ils ont pris contact avec l'assureur de la société Soleillade, qui leur a déclaré qu'en l'absence de retour de son assuré, la garantie souscrite auprès de sa compagnie ne pouvait pas être confirmée, et qu'aucune suite favorable ne pouvait être donnée à leur demande,
- En matière de référé, le tribunal territorialement compétent peut être celui dans le ressort duquel l'une des mesures d'instruction doit être exécutée,
- C'est par erreur que la juridiction de Roanne a été mentionnée sur la première assignation délivrée à la société Helvetia, cette erreur ayant été rectifiée sur la seconde assignation délivrée le 28 mars 2024 puis dénoncée à la société Soleillade dans le cadre de son appel en cause,
- Aucun d'eux n'a bénéficié d'une expertise depuis l'accident,
- Ils n'ont perçu aucune indemnité provisionnelle, et ils ne disposent pas de garantie protection juridique.
L'EURL Soleillade conclut, in limine litis, à l'incompétence du juge des référés tribunal judiciaire de Saint-Etienne, au profit de celui d'Ajaccio. Au surplus, elle sollicite de voir déclarer les assignations des 22 et 28 mars 2024 et du 17 avril 2024 irrecevables. A titre subsidiaire, elle émet protestations et réserves sur la demande d'expertise, et sollicitent de voir débouter les requérants de leurs demandes de provision et provision ad litem. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de voir
juger que la société Helvetia devra garantir la société Soleillade du paiement des provisions et provisions ad litem réclamées par les demandeurs, de voir débouter les requérants de leur réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de les voir condamner aux entiers dépens.
Elle expose que l'accident a eu lieu en Corse-du-Sud, sur la commune de [Localité 18], que le domicile du défendeur est établi à [Localité 13], également en Corse-du-Sud, et que le défendeur initial est domicilié au [Localité 15] et que seule la juridiction d'Ajaccio peut être saisie à raison du domicile des défendeurs et du lieu de l'accident.
Sur l'irrecevabilité des assignations, la société Soleillade expose que la première assignation mentionne le tribunal judiciaire de Roanne, tandis que la deuxième assignation mentionne celui de Saint-Etienne, précisant que l'acte vient " au sur et aux fins d'un précédent acte délivré par acte de mon ministère en date du 22 mars 2024 ", ce qui laisse penser qu'il existe une continuité entre les deux actes alors que deux juridictions différentes sont saisies.
Sur les demandes de provision, la société Soleillade exposent qu'elles sont prématurées, aucune expertise médicale contradictoire et judiciaire n'ayant été effectuée. De plus, il existera un contentieux judiciaire tant sur la responsabilité de la société Soleillade que sur la garantie de l'assurance de cette dernière.
La société Helvetia Assurances SA sollicite de voir débouter les requérants de leur demande d'expertise judiciaire, de leurs demandes de provisions dirigées contre elle, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que le nombre de personnes embarquées excédait le nombre de passagers prévu par le constructeur, ainsi le navire n'était pas couvert par l'assurance, et qu'en l'absence de couverture du sinistre par l'assurance, les requérants ne sont pas fondés à agir directement contre Helvetia. Concernant la demande d'expertise, Helvetia expose que la mesure est inutile à la solution du litige, puisqu'elle ne suffira pas à rapporter la preuve d'une faute de la part du transporteur ou du lien de causalité entre cette prétendue faute et les préjudices invoqués par les parties. Enfin, sur les demandes de provision, il existe des contestations sérieuses sur la garantie de l'assureur, de sorte que le juge des référés ne peut accorder une provision sans excéder ses pouvoirs.
La CPAM de la Loire, régulièrement citée, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la présente juridiction
Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, si l'assignation délivrée le 22 mars 2024 comporte bien la mention " assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Roanne ", une nouvelle assignation délivrée le 28 mars 2024 indique bien que l'affaire est portée devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Il n'est pas justifié du placement de l'affaire à une audience du tribunal de Roanne et donc de la saisine de cette juridiction.
La saisine du présent tribunal est bien régulière du fait de l'assignation du 28 mars 2024, peu importe la mention " au sur et aux fins ".
Sur la compétence territoriale
Il résulte des articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
En l'espèce, les mesures d'instruction sollicitées sont des expertises médicales. Les demandeurs résident tous dans la Loire, et plus précisément dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne est donc territorialement compétent pour connaître de leurs demandes.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [G] [X] s'est trouvée sur le bateau amarré par la société Soleillade le 22 août 2023 et que le service d'incendie et de secours de Corse-Sud est intervenu le jour même à 18h57 pour Mme [G] [X] et l'a emmenée aux urgences de l'hôpital d'[Localité 12].
Il est fait état dans le compte-rendu d'hospitalisation du 23 août 2023 d'un traumatisme du rachis lombaire à la suite d'une chute dans un bateau la veille. Les examens ont révélé une fracture instable sévère de L1 avec recul du mur postérieur et diminution du diamètre AP du canal lombaire. Mme [G] [X] a subi une chirurgie de type augmentation vertébrale par Spine Jack le 23 août 2023. Le 7 septembre 2023 un médecin généraliste l'adresse à un neurochirurgien en raison de la persistance de douleurs. Mme [G] [X] a été arrêtée et son arrêt de travail a été prolongé avec reprise ensuite dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Elle a bénéficié de séances de kinésithérapie.
Quelque soit la question de la responsabilité qui excède les pouvoirs du juge des référés, notamment du lien de causalité avec l'accident invoqué du 22 août 2023, la
demanderesse justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert médecin chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées, d'évaluer leurs conséquences médico-légales et de donner toute information technique quant à leur compatibilité avec les circonstances invoquées de l'accident du 22 août 2023.
Mme [T] [U] a consulté un médecin généraliste le 4 septembre 2023 et 23 octobre 2023 et présentait à la première consultation un hématome de plus de la moitié de la fesse gauche avec douleur du muscle moyen fessier gauche, du bassin et de la crête iliaque gauche. Elle a subi des examens en lien avec ces lésions.
Pour les mêmes raisons que Mme [G] [X] compte tenu de la proximité entre l'accident invoqué et la première consultation, elle justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer leurs conséquences médico-légales.
M. [N] [X] a fait réaliser le 1er septembre 2023 un bilan post-traumatique suite à sa chute qu'il invoque sur le bateau en raison de plaintes quant à des cervalgies et lombalgies sans déficit sensitivo moteur et une douleur élective à la palpation oléocrâne coude droit.
Pour les mêmes raisons que Mme [G] [X] compte tenu de la proximité entre l'accident invoqué et les examens pratiqués, il justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer leurs conséquences médico-légales.
S’agissant de l’évaluation du préjudice corporel résultant d’une chute et non de l’appréciation du travail du chirurgien orthopédique qui a réduit la fracture résultant de la chute, il n’y a pas lieu à désigner un expert en orthopédie
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Les expertises ordonnées par la présente décision ayant pour objet de déterminer les conséquences médico-légales d'un accident dont l'imputabilité n'est pas rapportée, les responsabilités des sociétés défenderesses ne sont pas établies, de sorte que le droit d'indemnisation de Mme [G] [I] épouse [X], M. [N] [X] et Mme [T] [D] épouse [U] est sérieusement contestable.
Il convient donc de rejeter les demandes de provision, aussi bien à valoir sur l'indemnisation du préjudice des demandeurs qu'au titre des frais de procédure.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [G] [X], M. [N] [X] et Mme [T] [U], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.
Il n'y a pas lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM partie à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE régulièrement saisi,
SE DECLARE territorialement compétent,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile
ORDONNE l'expertise médicale de Mme [G] [I], son époux M. [N] [X] et Mme [T] [U] au contradictoire de l'ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
Mme [B] [P],
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils,
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d'identité de la victime,
- tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués,
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité des lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant :
- si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
- si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation,
- si les lésions constatées sont compatibles avec les circonstances de l'accident telles que relatées par la victime,
- ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalisation de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour contrôler le déroulement de la mesure.
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 05 avril 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 800 euros qui doit être consignée par chacun des demandeurs avant le 09 octobre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT que les parties doivent communiquer à l'expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l'expert,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [G] [I], son époux M. [N] [X] et Mme [T] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Julie URCISSIN
COPIES-
Me Anne BERNADAC ( pour SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS)
Me SCHWEITZER
- DOSSIER
- regie
-expert
Le 05 Septembre 2024