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Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2024. 2412463

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412463

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 7 octobre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il soit prononcé un non -lieu. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 décembre 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré les arrêtés du 7 octobre 2024 par lesquels il avait décidé le transfert de Mme A aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'avait assignée à résidence. Dans ces conditions, la requête, présentée par Mme A, tendant à l'annulation de ces arrêtés est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé A. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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