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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-10.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.479

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie LE SECOURS, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de la Société GILBERT PIERRE CULLIGAN ADOUR société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ de Monsieur A... D'IRIBARNE, 3°/ de Madame Monique Z... DE BOLLARDIERE épouse D'IRIBARNE, demeurant ensemble ... (16ème), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Massip, rapporteur ; MM. Y..., X... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie Le Secours, de Me Copper-Royer, avocat des époux D'Iribarne, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premières branches du moyen unique : Attendu que les époux D'Iribarne ont fait construire une piscine découverte par la société Gilbert Pierre Culligan Adour ; que de graves désordres s'étant produits les époux D'Iribarne ont assigné la société Gilbert Pierre Culligan Adour qui a appelé en cause son assureur, la Compagnie Le Secours ; que l'arrêt attaqué (Pau, 22 octobre 1987) a décidé que cette compagnie d'assurances devait garantir le constructeur des condamnations prononcées contre lui ; Attendu que la Compagnie Le Secours fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en se fondant sur une expertise à laquelle elle n'avait été ni partie ni représentée, de sorte que les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile auraient été violés ; Mais attendu que l'arrêt retient que la Compagnie Le Secours a eu connaissance de l'instance dirigée contre son assuré et a été à même de défendre ses intérêts ; qu'il en en a justement déduit que la décision statuant sur la responsabilité de l'assuré envers les victimes et le montant des dommages subis par eux était, en l'absence de toute fraude, opposable à l'assureur, que les critiques énoncées par les trois premières branches du moyen ne peuvent être accueillies ; Et sur la quatrième branche du même moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que la Compagnie Le Secours devait sa garantie alors que selon l'article 2-12 des conditions générales de la police étaient seuls assurés les travaux de bâtiment au sens de l'article A 241-1, a, du Code des assurances, c'est-à-dire "les travaux dont l'objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs" ; qu'en l'espèce il était constant que l'assuré avait construit une piscine découverte et que faute d'avoir recherché si un tel ouvrage répondait à la notion de bâtiment au sens du contrat d'assurance la juridiction du second degré n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la société Gilbert Pierre Culligan Adour avait déclaré lors de la conclusion du contrat d'assurance qu'elle effectuait des travaux de maçonnerie et a estimé que ces travaux, nécessaires à la construction d'une piscine, entraient dans les prévisions de la police ; qu'elle a ainsi, par interprétation de la convention des parties, qui n'est d'ailleurs pas produite en son entier, légalement justifié sa décision ; que la critique énoncée par la quatrième branche du moyen doit être écartée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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