Cour d'appel, 30 mars 2018. 17/00967
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00967
Date de décision :
30 mars 2018
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ARRÊT DU
30 Mars 2018
N° 722/18
RG 17/00967
CPW/TD
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
16 Mars 2017
(RG 15/00389 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30/0318
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SA LA POSTE
[...]
Représentée par Me François X..., avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. Hicham Y...
APP 23
[...]
Représenté par Me Caroline Z..., avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 11 Janvier 2018
Tenue par Caroline C...
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Thibault DRIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie A...
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila B...
: CONSEILLER
Caroline C...
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sylvie A..., Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/12/2017, avec effet différé jusqu'au 22/12/2017
A l'issue d'un contrat à durée déterminée en date du 6 avril 2006 aux termes duquel
M. Hicham Y... a été embauché par la SA La poste en qualité d'opérateur colis du 4 au 8 avril 2006, la relation contractuelle s'est poursuivie en un contrat à durée indéterminée.
Le 10 février 2011, le salarié a été placé en arrêt de travail au titre d'un accident du travail pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie.
Au terme de la suspension de son contrat de travail, il a bénéficié le 2 septembre 2012 d'une première visite de reprise auprès du médecin du travail, lequel a constaté son inaptitude dans les termes suivants :
'Inaptitude à prévoir au poste d'opérateur colis. A revoir dans 15 jours après étude de poste. Contre-indications à prévoir : port de charges au-dessus de 5 kgs, poussée de CP, montées et descentes de voiture. Peut faire des activités tri, flashage, en transportant poids .'
Le 20 septembre suivant, le médecin du travail a rendu un second avis d'inaptitude ainsi rédigé:
'Inaptitude confirmée au poste d'opérateur colis après étude de poste le 17/09/2012. Peut faire des activités de bureau, informatique, accueil, contrôle guichet.
Contre-indications : port répété de charges au-dessus de 5 kgs, poussée de CP, montées et descentes de voiture.'
Courant janvier 2013, en accord avec l'employeur, M. Y... a intégré un dispositif de sélection permettant d'accéder au métier de guichetier via une passerelle et a passé sans succès les tests de sélection, les résultats étant annoncés en avril suivant.
La SA La poste a proposé à M. Y... un premier poste de reclassement situé à Gonesse par courrier du 16 avril 2013, puis un second situé à Saint Dié Des Vosges par courrier du 28 mai 2013, tous deux refusés par courrier de M. Y... le 10 juin 2013 mettant en avant l'incompatibilité d'un éloignement géographique avec son état de santé.
Le 18 juin 2013, la commission pluridisciplinaire de reclassement, réadaptation et réorientation, organe interne à la SA La poste, a conclu à une impossibilité de reclassement.
Le 12 septembre 2013, la commission consultative paritaire, saisie pour donner un avis sur les propositions et possibilités de reclassement de M. Y... à la suite de son inaptitude, a estimé les propositions de reclassement insuffisantes en raison de l'éloignement géographique important des postes évoqués.
Par courrier du 19 septembre 2013, la SA La poste a fait le constat de l'impossibilité de reclasser ce salarié et l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 27 septembre suivant.
Le 30 septembre 2013, la SA La poste a proposé un nouveau poste de reclassement à M. Y... situé à Nancy, Le Mans ou Bordeaux.
Par courrier du 10 octobre 2013, l'inspection du travail est intervenue auprès de la SA La poste afin de relever des irrégularités dans la procédure de licenciement tenant notamment à la durée anormale et à une consultation de la commission paritaire postérieure aux propositions de reclassement.
Réunie le 22 novembre 2013 (à la suite d'un report de la réunion prévue le 25 octobre), la Commission consultative paritaire s'est prononcée à 2 voix pour et 2 voix contre sur le projet de licenciement pour inaptitude de l'intéressé lui ayant été présenté.
Par courrier du 2 décembre 2013, la SA La poste a notifié à M. Y... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite de son refus.
Le 31 juillet 2015, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix d'une contestation de ce licenciement. En dernier lieu, il demandait au bureau de jugement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'un préjudice distinct.
Par jugement du 16 mars 2017 notifié le 17 mars suivant, la juridiction prud'homale a, retenant que la SA La poste n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement :
- dit que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SA La poste à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
* 19 052,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 12 mois de salaire ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA La poste aux dépens.
Par déclaration électronique du 17 avril 2017, la SA La poste a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2017, la SA La poste demande la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, et le condamner au paiement de la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
- la plupart des dispositions du code du travail relatives à la représentation du personnel ne sont pas applicables à ses instances propres ; le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 4 février 2010, validé ce particularisme, que la transformation de La poste en société anonyme depuis le 1er mars 2010 n'a pas fait disparaître ; 'il n'y a donc pas lieu à consultation d'une institution représentative du personnel qui n'existe pas dans une entreprise pour laquelle la loi a expressément affirmé que les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel n'étaient pas applicables' ;
- la procédure suivie est ainsi régulière ; en son sein il n'existe pas de délégués du personnel, dont le rôle est confié aux commissions consultatives paritaires prévues par la convention collective; les modalités de mise en oeuvre et de fonctionnement de ces instances représentatives résultent de textes spécifiques ;
- elle a réalisé une recherche sérieuse et loyale de reclassement, multipliant les entretiens et les tentatives pour reclasser M. Y... ; durant la procédure à laquelle il a été associé, elle a payé son salaire ; pendant ces 17 mois le salarié, tenu régulièrement informé du déroulement de cette recherche, n'a émis ni observation ni critique, sauf à candidater sans succès à une procédure interne ouverte à de nombreux agents et à faire valoir son refus d'une mobilité en dehors de la région Nord ;
- la demande au titre d'un préjudice résultant de la longueur de la procédure est 'artificielle et opportuniste' alors que le salarié ne prouve pas l'existence d'un préjudice.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2017, M. Y... demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse;
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice distinct et, statuant à nouveau, de condamner la SA La poste à lui verser les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique en synthèse que :
- la SA La poste, qui dispose d'institutions représentatives particulières faisant office de représentants du personnel, ne les a consultées au sujet des possibilités de reclassement que le 12 septembre 2013, postérieurement aux propositions de reclassement des 16 avril et 28 mai 2013, puis le 25 octobre 2013 au sujet du licenciement et donc postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement ;
- la SA La poste n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ;
- il y a lieu de sanctionner le délai anormal mis la SA La poste pour traiter son cas ; la SA La poste l'a certes rémunéré pendant cette période, mais ne lui a pas fourni de travail et l'a maintenu dans une incertitude sur son avenir pendant des mois alors que rien ne le justifiait.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2017.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Sur la consultation des instances représentatives du personnel :
Le fait que l'article 31 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste, modifié par la loi n°2005-516 du 20 mai 2005, dispose que l'emploi des agents contractuels soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, n'exclut pas l'application des articles de ce code régissant la situation des salariés victimes d'accident du travail dès lors qu'ils ne sont pas en contradiction avec cette réglementation spéciale. Il en est ainsi des dispositions qui imposent à l'employeur, avant tout reclassement d'un salarié déclaré médicalement inapte à son emploi, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les conclusions du médecin du travail et sur les propositions d'emploi destinées au salarié.
L'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose que:
«Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.»
La convention commune La Poste France Télécom signée le 4 novembre 1991 fixant les relations contractuelles entre La Poste et ses salariés de droit privé en matière de recrutement, de formation, de promotion, de rémunération et de représentation précise:
« Article 7 : principes réglementaires
Conformément à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles les agents concernés par la présente convention sont représentés dans les instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective des salariés.
Article 8 : commissions consultatives paritaires
Dans l'attente de la parution dudit décret dont la teneur s'imposera aux parties signataires, les commissions consultatives paritaires existantes sont compétentes pour connaître des cas des personnels relevant de la présente convention.
(...)
Article 68 : procédure de licenciement
Lorsque le licenciement est envisagé pour insuffisance professionnelle après la période d'essai, pour inaptitude physique constatée par le service médical compétent ou pour toute sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, la commission consultative paritaire compétente est obligatoirement consultée. (...)'
En l'espèce, le décret d'application prévu par l'article 7 de cette convention la SA n'était pas paru à la date du licenciement litigieux.
Il s'ensuit que les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent bien à la SA La poste, les délégués du personnels étant remplacés dans leur rôle par la commission consultative paritaire, instance propre à cette société.
A ce titre, la cour relève que dans son courrier adressé à la DIRECCTE le 4 novembre 2013 en réponse à celui adressé par l'inspection du travail le 10 octobre précédant, la SA La poste précise d'ailleurs, en faisant référence à la commission consultative paritaire que, 'Au sein de la poste, les élus de cette instance peuvent être assimilés aux délégués du personnel (...)'.
Il résulte ainsi de la combinaison des articles L.1226-10 et suivant du code du travail d'une part avec les articles 8 et 68 de la convention d'autre part, que la commission consultative paritaire existant dans l'entreprise doit obligatoirement être consultée préalablement aux propositions de reclassement faites au salarié et avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude.
En la cause, l'employeur a bien soumis le cas de M. Y... à une commission consultative paritaire, en premier lieu au sujet du reclassement, et second lieu au sujet du licenciement.
Néanmoins, au regard du dossier, il apparaît que cette consultation est intervenue chaque fois a posteriori :
- le 12 septembre 2013 au sujet de propositions de reclassement effectuées les 16 avril et 28 mai précédents,
- le 22 novembre 2013 au sujet du licenciement alors que l'entretien préalable s'est tenu le 27 septembre 2013 et qu'a fortiori l'engagement de la procédure de licenciement (par l'envoi de la convocation à cet entretien) est encore antérieur à cette date.
L'absence de respect de son obligation de saisine a priori de la commission consultative paritaire ne saurait être palliée par la saisine de la commission de reclassement, de réadaptation et réorientation de la société, présidée par la responsable des ressources humaines et composée en outre d'un médecin, d'une assistante sociale et d'un chargé de développement RH, dont les membres ne sont pas élus et qui ne peut être assimilée aux délégués du personnel. En tout état de cause, cette commission a également été consultée a posteriori s'agissant des propositions des 16 avril et 28 mai 2013.
La SA La poste n'a par ailleurs pas soumis à l'avis de la commission consultative ou même de la commission de reclassement, la proposition adressée au salarié le 30 septembre 2013, qui au demeurant a été soumise à ce dernier après son entretien préalable.
Dès lors, la SA La poste ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle a respecté les dispositions de l'article L.1226.10 et de la convention collective précités, s'agissant de l'obligation de consulter les délégués du personnel ou leur équivalent dans la société, préalablement aux propositions de reclassement et au licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Par conséquent, la cour ne peut que constater le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux, sans même qu'il soit besoin d'examiner ici le sérieux de la recherche de reclassement effectuée par l'employeur au bénéfice de M. Y.... Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu cette absence de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire :
Par application de l'article L 1226.15 du code du travail, lorsque le salarié licencié sans consultation régulière des délégués du personnel ne bénéficie pas d'une mesure de réintégration, il a droit à une indemnité réparant son préjudice dont le montant ne peut être inférieur à 12 mois de salaire.
M. Y... sollicite, sans justifier le quantum, la condamnation de la SA La poste à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant selon ses dires 'approximativement 18 mois de salaire'.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de la rémunération de M. Y... (1 583,71 euros), de son âge (30 ans), et de son ancienneté dans l'entreprise (7 ans 8 mois) au jour de son licenciement, mais également de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard notamment à son état de santé, le conseil de prud'hommes a fait une exacte évaluation en lui allouant une somme de 19 052,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice complémentaire :
M. Y... sollicite également l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de la longueur de la procédure entre la déclaration de son inaptitude et son licenciement.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la SA La poste n'est pas restée inactive durant cette période et a tenté de reclasser son salarié en sollicitant l'avis des commissions de reclassement et consultative (même si c'est a posteriori), en multipliant (dès octobre 2012) les entretiens du salarié avec la direction des ressources humaines et réunions tout au long de la période, en lui permettant d'intégrer un dispositif de sélection afin d'accéder au métier de guichetier via une passerelle et de passer des tests en janvier 2013 (les résultats ayant été connus uniquement en avril suivant), en lui faisant plusieurs propositions de postes à compter d'avril 2013 et ce, jusqu'au 30 septembre 2013, quelques jours après l'entretien préalable.
Il s'ensuit que l'absence ou le manque de diligence de l'employeur dans le cadre de la procédure de reclassement n'est pas démontré, même si cette procédure a été irrégulière.
En tout état de cause, même à considérer établie la faute de l'employeur ainsi alléguée, il n'en demeure pas moins que M. Y... ne produit pas le moindre commencement de preuve de l'existence du préjudice moral qu'il aurait subi de ce fait. Par ailleurs le salarié, qui a été rémunéré durant toute cette période, ne prouve pas non plus avoir subi le moindre préjudice financier.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SA La poste, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera en outre condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SA La poste à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA La poste aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
A. GATNERS. A...
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