Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu que le camion de la société Transports Armando Dias (société TAD), objet d'une réparation comportant le remplacement d'un injecteur, effectuée le 16 juillet 2004 par la société Le Garage Paris Pontoise poids-lourds, (société PPPL), a subi une panne, le 4 août 2004, nécessitant le remplacement du moteur ; que le transporteur a sollicité de la société PPPL et de l'assureur de celle-ci, la société Covea Risks, l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter la société TAD de ses demandes, l'arrêt retient qu'en raison de la disparition du moteur réparé par la société PPPL, celle-ci se trouve privée de la possibilité de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute à l'origine de la panne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la société PPPL était présumée et que la charge de la preuve contraire pesait sur elle, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne ensemble la société Le Garage Paris Pontoise poids-lourds et la société Covea Risks aux dépens du pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette la demande de la société Le Garage Paris Pontoise poids-lourds et de la société Covea Risks, les condamne ensemble à payer à la société Transports Armando Dias la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transports Armando Dias
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société TAD de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "le 16 juillet 2004 le garage Paris Pontoise poids-lourds, ci-après PPPL a procédé à une réparation sur l'un des camions appartenant à la société de transport Armando DIAS dont elle assurait le suivi, et notamment remplacé l'un des injecteurs sur un camion semi-remorque de 19 tonnes utilisé pour les déménagements. Le 4 août suivant ce même camion a subi une panne près de Cahors, a été immobilisé du 4 au 13 août après un remorquage jusqu'au garage Volvo. Le coût du remorquage et de la réparation ayant nécessité le remplacement du moteur se sont élevés à 12.613 euros" ; (...) considérant que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat, en l 'espèce de remettre le véhicule dans un état de marche satisfaisant, sauf à faire connaître à l'utilisateur un certain nombre de réserves , que peut donc être retenue une responsabilité à son encontre lorsque la réparation effectuée rend nécessaire une nouvelle réparation qui n 'est que la réfection de la précédente ou qui n 'est que la conséquence de celle-ci , qu'en raison de la disparition du moteur, ce qui ne lui est pas imputable, la société PPPL est privée de la possibilité de démontrer qu 'elle n 'a pas commis de faute à l'origine de la seconde panne ; que le jugement sera en conséquence infirmé" ;
1. ALORS QUE le garagiste auquel un client confie un véhicule pour le réparer est soumis à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie sur une pièce et le dommage invoqué par le client ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que le moteur du camion était tombé en panne quelques jours après avoir fait l'objet d'une réparation par le garagiste ; qu'or tout en rappelant l'obligation de résultat pesant sur ce dernier, la cour d'appel s'est contentée, pour écarter sa responsabilité, d'affirmer qu'en raison de la disparition du moteur, le garagiste était privé de la possibilité de démontrer qu'il n'avait pas commis de faute ; qu'en statuant ainsi, quand cette faute à l'origine de la seconde panne étant présumée, le risque de la preuve contraire pesait sur le garagiste, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
2. ALORS subsidiairement et en tout état de cause QUE la société TAD faisait valoir (cf conclusions d'appel p.4 et 5) que la panne survenue, sur le moteur même qui avait fait l'objet de la réparation du garagiste, quelques jours et quelques kilomètres seulement après son intervention - ce que le garagiste ne contestait pas , était ainsi reliée à la réparation effectuée par le garagiste ; que la société TAD produisait en outre l'attestation d'un technicien VOLVO affirmant que le remplacement de l'injecteur du moteur, réparation effectuée par le garagiste, pouvait être à l'origine de la rupture de la soupape dudit moteur, à l'origine de la panne ultérieure ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen et d'examiner la pièce produite tendant à caractériser la responsabilité du garagiste, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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