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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.621

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... allicot, demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit de la Caisse d'épargne du Tarn-et-Garonne, dont le siège social est 3, place Alexandre 1er à Montauban (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'épargne du Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2036 du Code civil et 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne du Tarn-et-Garonne (la caisse) a assigné M. X... en qualité de caution de Mlle Z..., en redressement judiciaire ; que M. X... a soutenu que la créance était éteinte en application de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt retient que la caisse produit une ordonnance du juge-commissaire de la société Toulouse Bordeaux volailles admettant sa créance pour une somme de 235 111,35 francs ; que, s'il paraît exister un "différend" entre la raison sociale primitive de Mlle Z..., "Volailles du Jarlard", et la dénomination "Toulouse Bordeaux volailles", la correspondance de M. Y..., liquidateur, dissipe ce doute puisqu'elle se réfère à l'affaire "Z... TBVF" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la caisse avait été admise au redressement judiciaire de Mlle Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse d'épargne du Tarn-et-Garonne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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