Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 16]
[Localité 10]
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5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Juin 2024
minute n°
N° RG 20/01037 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KSIS
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[J], [H], [Z], [G] [S]
C/
[U], [K], [X] [E] épouse [S]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
notice TMFPO
- Me Alexis CRESTIN
- Me Gaëlle SCORNET
CCC (LRAR)
- M [J] [S]
- Mme [U] [E]
Le
+ ARIPA (IFPA)
+ SIE (Pco)
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 16 mai 2024 prorogé au 13 juin 2024
ENTRE :
[J], [H], [Z], [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (49)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Jeannine LE LEANNEC de la SASU JLL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON / Me Alexis CRESTIN, avocat postulant au barreau de NANTES - 26
ET :
[U], [K], [X] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (85)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Gaëlle SCORNET, avocat au barreau de NANTES
- 321
-Page-
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [S], de nationalité française, et madame [U] [E], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier de l'état-civil d’[Localité 13] (Vendée), après contrat reçu le 07 avril 2004 par maître [V] [A], notaire aux [Localité 13] (Vendée), par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Des enfants sont issus de cette union :
- [F] [S], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15] (Loire-Atlantique),
- [N] [S], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 15] (Loire-Atlantique).
Suite à la requête en divorce déposée le 03 mars 2020, madame [U] [E] a saisi le juge aux affaires familiales de Nantes d'une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du Code civil.
Lors de la tentative de conciliation en date du 26 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a recueilli l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage et un procès-verbal a été signé par les parties assistées de leurs avocats.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 24 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les parties à introduire l'instance et concernant les mesures provisoires :
- constaté que les époux résidaient séparément,
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 12] (Loire-Atlantique), qui est un bien indivis, à titre onéreux,
- dit que monsieur [J] [S] remboursait l’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal aux mensualités de 772,21 euros, à charge de créance envers l’indivision,
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule AUDI A1 et à l’époux la jouissance du véhicule Q3, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- ordonné avant-dire droit l’audition de [F] assistée de son avocat par monsieur LIFSCHUTZ, magistrat honoraire,
- dit surseoir à statuer sur la demande relative au lieu de scolarisation des deux enfants pour l’année scolaire 2021/2022,
- dans l’attente de la décision suivant l’audition de la mineure, avant-dire droit sur les modalités d’exercice en commun de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
* organisé une résidence alternée au domicile de chacun des parents les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, le changement de résidence s’effectuant le vendredi après la classe, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël, celles-ci étant partagées par moitié, les années paires première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, les vacances d’été fractionnées par quinzaines, les années paires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, les trajets étant à la charge du parent débutant sa période d'accueil,
* dit que chacun des parents assumait les frais d’entretien courant et de garde des enfants durant leur temps d’accueil respectif ;
* constaté l’accord des époux pour un rattachement social des enfants auprès de la caisse aux allocations familiales au profit de la mère,
- fixé la contribution mensuelle de monsieur [J] [S] à l’entretien et l’éducation de [F] et [N] à la somme de 200 euros par enfant, soit au total 400 euros, avec indexation d’usage,
- dit que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais de santé restant à charge, le permis de conduire), engagés d'un commun accord, seraient partagés par moitié entre les parents,
- débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- réservé les dépens.
Par une ordonnance du 10 mars 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- organisé la résidence des enfants alternativement au domicile de chacun des parents les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, le changement de résidence s'effectuait le vendredi après la classe, l'alternance se poursuivait pendant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël, celles-ci étaient partagées par moitié, les années paires première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, les vacances d'été étaient fractionnée par quinzaines, les années paires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, les trajets étant à la charge du parent débutant sa période d'accueil,
- dit que chacun des parents assumait les frais d'entretien courant et de garde des enfants durant leur temps d'accueil respectif,
- constaté l'accord des parents pour un rattachement social des enfants auprès de la caisse aux allocations familiales au profit de la mère,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros, avec indexation d’usage,
- les frais exceptionnels engagés d'un commun accord étaient partagés par moitié entre les parents,
- réservé les dépens.
Suivant exploît délivré le 20 mai 2021, monsieur [J] [S] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocat) le 13 novembre 2023, monsieur [J] [S] demande de prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil et de :
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- juger que madame [U] [E] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 22 avril 2019, date à laquelle ils ont cessé toute collaboration et toute cohabitation.
- débouter madame [U] [E] de sa demande de prestation compensatoire.
- débouter madame [U] [E] de sa demande de modification de la résidence de enfants et sollicitant l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père et sa condamnation à lui régler la somme de 800 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants ;
- confirmer les mesures provisoires relatives aux enfants telles que fixées par l’ordonnance en date du 10 mars 2021 sauf en ce qui concerne sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
- juger qu’il devra verser à madame [U] [E] pour sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants doit être fixée à la somme de 125 euros par mois et par enfant soit 250 euros au total.
- juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocat) le 15 janvier 2024, madame [U] [E] s’est portée reconventionnellement demandeur en divorce sur le fondement des mêmes articles et sollicite de :
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil des époux,
- lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes liquidation, partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- fixer la date des effets du divorce d’entre les époux au 22 avril 2019 et dire que la jouissance du domicile conjugal est attribuée, depuis cette date, à l’époux à titre onéreux,
- condamner monsieur [J] [S] à lui payer une prestation compensatoire en capital d’un montant de 35 000 euros,
- sous le bénéfice d’une autorité parentale conjointe, fixer l’hébergement principal des enfants au domicile de la mère,
- dire que le père bénéficiera à l’égard des enfants, sauf meilleur accord, d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi, sortie des classes, au lundi, rentrée des classes, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec un fractionnement des vacances estivales par quinzaine,
- subsidiairement, confirmer les mesures provisoires,
- fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros par mois avec indexation habituelle,
- subsidiairement, confirmer les mesures provisoires,
- débouter l’époux de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- dépens comme de droit.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’enfant [F] a été entendue le 16 décembre 2020 par monsieur LIFSCHUTZ, magistrat honoraire, en qualité de personne habilitée, assistée de Maître Fanny ROINE, susbstituée par Maître Benoit RIVAIN. Le compte-rendu d’audition a été mis à la disposition des parties.
L’absence d’une procédure judiciaire en assistance éducative concernant les mineurs a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 13 février 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 12 mars 2024 avec mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogée au 13 juin 2024 en raison de la charge d’activité du cabinet, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales , statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 24 novembre 2020;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [J] [H] [Z] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (Maine-et-Loire)
et de madame [U] [K] [X] [E]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (Vendée)
mariés le [Date mariage 3] 2004 aux [Localité 13] (Vendée) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civil ;
DIT n’avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 avril 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
CONDAMNE monsieur [J] [S] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 14.000 euros (QUATORZE MILLE EUROS) ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, monsieur [J] [S] et madame [U] [E], sur les enfants :
- [F] [S], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15] (Loire-Atlantique),
- [N] [S], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 15] (Loire-Atlantique).
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence des enfants alternativement au domicile du père et au domicile de la mère selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :
- en période scolaire, les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, le changement de résidence s’effectuant le vendredi après la classe ;
- l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël, celles-ci étant partagées par moitié, les années paires première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires ;
- les vacances d’été fractionnées par quinzaines, les années paires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires ;
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent chez lequel les enfant résideront pour la semaine ou pour les vacances devra les prendre chez l’autre parent ou les faire prendre par une personne de confiance ;
DIT que chaque parent assumera directement les frais générés par la présence des enfants à son propre domicile (frais de nourriture, entretien, vêtements, cantine, périscolaire, centre aéré, transport scolaire, ...) ;
FIXE, à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 350 euros (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) par mois, soit 175 euros (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois et par enfant ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [J] [S] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [U] [E] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [S] et [N] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [U] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [J] [S]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants [F] [S] et [N] [S] directement entre les mains du parent créancier (madame [U] [E]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les frais de santé restant à charge, les activités extra-scolaires, le permis de conduire...), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents et qu’à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier la résidence des enfants et/ou le droit de visite et d'hébergement pour l'adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice Monsieur [J] [L]ème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 juin 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,