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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2316173

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2316173

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, Mme B D épouse C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure E A, représentée par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à l'enfant E A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle procède d'une appréciation manifestement erronée de la situation de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Il indique que l'enfant mineure E A s'est vu délivrer le visa sollicité le 3 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse C, de nationalité française, a sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France au profit de l'enfant E A, ressortissante algérienne née le 22 mai 2013, qui lui a été confiée par acte de kafala établi le 24 mai 2023. Par une décision du 7 juin 2023, l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 30 août 2023, dont Mme D épouse C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. D'une part, le 3 novembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur a été délivré à l'enfant E A. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros, à verser à Mme D épouse C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de Mme D épouse C. Article 2 : L'État versera à Mme D épouse C la somme de 600 euros (six cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le rapporteur, P. REVÉREAULe président, P. BESSE La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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