Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2316173
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2316173
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, Mme B D épouse C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure E A, représentée par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 30 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à l'enfant E A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée de la situation de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.
Il indique que l'enfant mineure E A s'est vu délivrer le visa sollicité le 3 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse C, de nationalité française, a sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France au profit de l'enfant E A, ressortissante algérienne née le 22 mai 2013, qui lui a été confiée par acte de kafala établi le 24 mai 2023. Par une décision du 7 juin 2023, l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 30 août 2023, dont Mme D épouse C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. D'une part, le 3 novembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur a été délivré à l'enfant E A. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros, à verser à Mme D épouse C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de Mme D épouse C.
Article 2 : L'État versera à Mme D épouse C la somme de 600 euros (six cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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