Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/02004 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCOF
[KX]
[S]
[R]
[V]
[I]
C/
[G]
[G]
[G]
[M]
[U]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AOUT 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02004 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCOF
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [Z] [KX]
né le [Date naissance 22] 1956 à [Localité 42]
[Adresse 13]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Patrick CAILLET de la SELARL IFDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [ZP] [S] épouse [KX]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 42]
[Adresse 13]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Patrick CAILLET de la SELARL IFDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 39]
[Adresse 33]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant la SELARL IFDS AVOCATS, représentée par Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 21] 1950 à [Localité 40]
[Adresse 33]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant la SELARL IFDS AVOCATS, représentée par Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS
Madame [SD] [K]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 44]
[Adresse 28]
[Localité 31]
venant aux droits de :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 44] décédée le [Date décès 8] 2021
ayant pour avocat postulant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant la SELARL IFDS AVOCATS, représentée par Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 34] 1984 à [Localité 41]
[Adresse 7]
[Localité 30]
venant aux droits de :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 44] décédée le [Date décès 8] 2021
ayant pour avocat postulant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant la SELARL IFDS AVOCATS, représentée par Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 32] 1986 à [Localité 41]
[Adresse 2]
[Localité 30]
venant aux droits de :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 44] décédée le [Date décès 8] 2021
ayant pour avocat postulant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant la SELARL IFDS AVOCATS, représentée par Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
INTIMES :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 37]
[Adresse 20]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Y] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 37]
[Adresse 26]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 14] 1939 à [Localité 35]
[Adresse 27]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [T] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 16] 1941 à [Localité 43]
[Adresse 27]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [JU] [O] [U]
né le [Date naissance 17] 1964 à [Localité 36]
[Adresse 29]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Y] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 15] 1964 à [Localité 37]
[Adresse 29]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [JU] [U], propriétaire pour un tiers (soit 10/30ème) d'une parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 19] lieudit [Adresse 38] à [Localité 9] (Charente Maritime) détenue en indivision avec M. [Z] [KX] et son épouse Mme [ZP] [KX] pour un tiers, ainsi qu'avec Mme [B] [R] pour le troisième tiers, a fait donation de ses droits à M. [H] [G] et son épouse Mme [T] [G] à hauteur de 1/10ème, suivant acte notarié du 22 septembre 2017 ;
M. [H] [G] et son épouse Mme [T] [G] ont eux-mêmes consenti une donation de cette parcelle à leurs enfants, Mme [Y] [G] et M. [N] [G] suivant acte notarié du 18 décembre 2017, pour 1/60ème des droits indivis, outre une donation portant sur des parcelles leur appartenant en propre cadastrées AR n° [Cadastre 24] et [Cadastre 25], avec pour objectif de réaliser une opération de construction ;
M. [JU] [U] a ensuite vendu à M. [J] [V] et son épouse Mme [X] [V] les 9/30ème des droits indivis portant sur la parcelle AR [Cadastre 19], suivant acte notarié du 29 juin 2018 ;
M. [Z] [KX] et son épouse Mme [ZP] [KX], Mme [B] [R], M. [J] [V] et son épouse Mme [X] [V] contestant la régularité des actes de cession des droits indivis de la parcelle AR [Cadastre 19] ont saisi le tribunal de grande instance de La Rochelle pour principalement voir déclarer nuls les actes de donation des 22 septembre 2017 et 18 décembre 2017 avec toutes conséquences de droit ;
En cours de procédure, M. [Z] [KX] et son épouse Mme [ZP] [KX] ont vendu à M. [A] [L] et à son épouse Mme [W] [L] les parcelles AR [Cadastre 23] et [Cadastre 18] (acte notarié du 10 septembre 2019).
Ces parties sont intervenues volontairement à la cause ;
Par jugement en date du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a pour l'essentiel :
- donné acte à M. [A] [L] et à son épouse Mme [W] [L] de leur intervention volontaire ;
- donné acte à M. [Z] [KX] et à son épouse Mme [ZP] [KX] de leur désistement portant sur la demande de nullité des actes de donation ;
- Déclaré recevable l'action engagée par M. [Z] [KX] et son épouse Mme [ZP] [KX], Mme [B] [R], M. [J] [V] et son épouse Mme [X] [V] et M. [A] [L] et son épouse Mme [W] [L] ;
- prononcé l'annulation de l'acte de donation du 22 septembre 2017 du dixième
(1/10ème) en toute propriété des droits indivis cadastré AR n° [Cadastre 19] lieudit «[Adresse 38]» consenti par M. [JU] [U] au profit de M. [H] [G] et son épouse Mme [T] [G] et de l'acte de donation en date du 18 décembre 2017 consenti par M. [H] [G] et son épouse Mme [T] [G] au profit de Mme [Y] [G] et M. [N] [G] ;
- ordonné la rectification de l'acte de vente passé le 29 juin 2018 entre M. [JU] [U] d'une part et M. [J] [V] et son épouse, Mme [X] [V] d'autre part ;
- dit que tous les frais, droits et honoraires du notaire chargé de la rectification de l'acte de vente passé le 29 juin 2018 entre M. [JU] [U] d'une part et M. [J] [V] et son épouse Mme [X] [V] d'autre part seront à la charge exclusive de M. [JU] [U], M. [H] [G] et son épouse Mme [T] [G], Mme [Y] [G] et M. [N] [G] ;
- dit que les parcelles cadastrées AR n° [Cadastre 24] et [Cadastre 25] situées [Adresse 27], commune de [Localité 9]) disposent d'une servitude de passage sur la parcelle AR [Cadastre 19] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- ordonne la publication de la présente décision auprès de la conservation des hypothèques, aux frais de M. [N] [G], Mme [Y] [G], M. [H] [G] et son épouse Mme [T] [G] ;
M. [Z] [KX] et son épouse Mme [ZP] [KX], Mme [B] [R], M. [J] [V] et son épouse Mme [X] [V] et M. [A] [L] et son épouse Mme [W] [L] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'instance concernant M. [A] [L] et son épouse Mme [W] [L].
Mme [B] [R] est décédée le [Date décès 8] 2021 et ses trois filles Mme [SD] [K], Mme [F] [K] et Mme [D] [K], venant aux droits de leur mère, ont régularisé la procédure les concernant.
Par dernières écritures notifiées le 12 avril 2022, M. [Z] [KX] et son épouse Mme [ZP] [KX], Mme [SD] [K], Mme [F] [K], Mme [D] [K] venant aux droits de leur mère Mme [B] [R], M. [J] [V] et son épouse Mme [X] [V] ont demandé à la cour d'appel de :
- juger recevable et fondée l'intervention en reprise d'instance de Mme[SD] [K], Mme [F] [K] et Mme [D] [K] et statuant à nouveau, de confirmer la décision déférée sauf à :
- dire que Mme [Y] [G] et M. [N] [G] ne justifient pas de la nécessité de bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 19] ou d'acquérir des parts indivises pour accéder à leurs biens, respectivement la parcelle n° [Cadastre 24] et la parcelle n° [Cadastre 25] ;
- condamner in solidum M. [JU] [U], M. [H] [G] et son épouse Mme [T] [G], Mme [Y] [G] et M. [N] [G] à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum M. [JU] [U], M. [H] [G] et son épouse Mme [T] [G], Mme [Y] [G] et M. [N] [G] à payer à M. [Z] [KX] et son épouse Mme [ZP] [KX] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum M. [JU] [U], M. [H] [G] et son épouse Mme [T] [G], Mme [Y] [G] et M. [N] [G] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Par dernières écritures notifiées le 24 septembre 2021, M. [JU] [U] et son épouse Mme [Y] [U], M. [H] [G] et son épouse Mme [T] [G], Mme [Y] [G] et M. [N] [G] ont demandé à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable l'action de M. [Z] [KX] et son épouse Mme [ZP] [KX] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
A titre principal :
- dire n'y avoir lieu à nullité des donations des 22 septembre 2017 et 18 décembre 2017 avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il leur a accordé une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 19] ;
En tout état de cause :
- confirmer le débouté de la demande de dommages et intérêts formée parleurs adversaires
- de les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
- condamner les mêmes selon la même solidarité aux dépens et à leur verserune indemnité de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par arrêt en date du 22 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits et de la procédure cette cour a statué comme suit :
- Déclare recevable l'intervention volontaire à la procédure de Mme[SD] [K], Mme [F] [K] et Mme [D] [K] es-qualités d'héritières de Mme [B] [R] ;
- Déboute M. et Mme [JU] [U], M et Mme [H] [G], Mme [Y] [G] et M. [N] [G] de leur demande tendant à faire prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par M. et Mme [Z] [KX] ;
- Confirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé l'annulation des actes de donation du 22 septembre 2017 et du 18 décembre 2017 avec toutes conséquences de droit ;
Avant dire droit au fond sur la demande de servitude de passage,
- Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder M. [E] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Poitiers,
Avec pour mission de :
- rechercher si les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 25] sont en état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil ;
Dans l'affirmative,
- rechercher l'origine de cette enclave ;
- rechercher le mode d'accès à la voie publique le plus court et le moins dommageable pour les propriétés riveraines ;
- déterminer les éléments du préjudice éventuellement subi par le ou les fonds servants, permettant de fixer les indemnités compensatrices ;
- Réserve les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
ainsi que les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 15 septembre 2023.
Les appelants demandent à la cour de :
- Déclarer que Mme [Y] [G] et M. [N] [G] ont volontairement créé une enclave de la parcelle [Cadastre 25] ne permettant pas aux véhicules d'accéder à la parcelle [Cadastre 25] par la parcelle [Cadastre 24] ;
- Déclarer que Mme [Y] [G] et M. [N] [G] ne justifient pas de la nécessité de bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 19] ou d'acquérir des parts indivises pour accéder à leurs biens, respectivement la parcelle n° [Cadastre 24] et la parcelle n° [Cadastre 25] ;
- Déclarer que le désenclavement par la parcelle [Cadastre 24] consistera en la destruction du mur de clôture, de l'abri à piscine et de la piscine sur la parcelle pour permettre le passage des véhicules ;
- Déclarer qu'à défaut de désenclavement au plus tard le 30ème jour suivant la signification de la décision, Mme [Y] [G] et M. [N] [G] seront condamnés à une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- Déclarer que le jugement du 12 mai 2020 a, à tort, fait droit à la création d'une servitude de passage sans discuter ni évoquer une indemnité et qu'un propriétaire qui voit sa propriété grevée par une servitude subit un dommage certain ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 12 mai 2020, en ce qu'il fait droit à la demande de création d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 19] au profit des fonds [Cadastre 24] et [Cadastre 25] avec toutes conséquences de droit ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamner in solidum M. et Mme [JU] [U], M. et Mme [H] [G], Mme [Y] [G] et M. [N] [G] à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts ;
- Infirmer le jugement du 12 mai 2020 en ce qu'il rejette la demande de dommages intérêts de M. [Z] [KX] et son épouse Mme [ZP] [KX] et de condamner in solidum M. et Mme [JU] [U], M. et Mme [H] [G], Mme [Y] [G] et M. [N] [G] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts ;
- Condamner in solidum M. et Mme [JU] [U], M. et Mme [H] [G], Mme [Y] [G] et M. [N] [G] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Frédéric Andouard, Avocat aux Offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. et Mme [JU] [U], M. et Mme [H] [G], Mme [Y] [G] et M. [N] [G] à payer à Mme [ZP] [KX] et à M. [Z] [KX] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise, dont distraction au profit de Maître François-Frédéric Andouard, Avocat aux Offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Les intimés demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a consacré l'existence d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 19] au profit des parcelles n° [Cadastre 24] et [Cadastre 25] ;
- Le confirmer également en ce qu'il a débouté les consorts [KX]/[V]/[K] de leur demande d'allocation de dommages et intérêts ;
Réformant le jugement pour le surplus :
- Condamner in solidum les consorts [KX]/[V]/[K] au paiement de la somme de 10.000 euros aux concluants en réparation de leur préjudice ;
- Condamner les mêmes, sous la même solidarité au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
SUR QUOI
SUR LA DEMANDE DE SERVITUDE DE PASSAGE POUR ENCLAVE
En application de l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, à moins qu'un passage suffisant ne puisse être établi sur les fonds divisés, auquel cas l'article 682 du code civil serait applicable.
En application de l'article 682 du code civil le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner.
Le droit de passage du propriétaire enclavé n'est pas limité par l'importance du dommage causé à son voisin.
L'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation.
L'enclavement volontaire interdit de se prévaloir de l'état d'enclave.
Le rapport d'expertise conclut que :
- pour la parcelle AR n°[Cadastre 24] il existe un accès direct à la parcelle AR n°[Cadastre 5] définie comme fond servant de la propriété. Il n'existe donc pas de situation d'enclave. Par ailleurs, il n'existe à ce jour aucun accès sur la parcelle AR n°[Cadastre 19] ;
- pour la parcelle AR n°[Cadastre 25]: le seul accès au jour de l'expertise s'effectue par la parcelle AR n°[Cadastre 19], La parcelle est bien en situation d'enclave ;
- Origine de l'enclave :
L'enclave existe suite à deux évènements :
*Annulation des actes de donations de 2017 cédant les droits aux défendeurs sur la parcelle AR [Cadastre 19],
*Construction d'un mur, d'un abri et d'une piscine sur la parcelle AR [Cadastre 24] (date postérieure à février 2019),
- Mode d'accès à la voie publique le plus court et le moins dommageable pour les propriétés riveraines :
Si l'on considère que l'enclavement est volontaire et qu'il doit être traité sur le périmètre de la propriété d'origine, le désenclavement ne peut se faire que par la parcelle AR n°[Cadastre 24], au sud de la propriété, en limite de la parcelle AR n°[Cadastre 19].
Si l'enclavement peut être traité hors de la propriété d'origine, le moins dommageable et le plus court consiste a utiliser Ia parcelle AR n°[Cadastre 19], objet de la présente expertise.
Désenclavement impossible par toute autre parcelle du fait de l'implantation de la construction de la parcelle AR n°[Cadastre 25].
Éléments du préjudice éventuellement subi par le ou les fonds servants :
- Désenclavement par la parcelle AR n°[Cadastre 19] : le préjudice consiste principalement en l'usure de la voirie (que ce soit lors d'un usage classique ou pour des travaux).
- Désenclavement par la parcelle [Cadastre 24]: le préjudice consiste en la destruction du mur de clôture, de l'abri à piscine et/ou de la piscine sur la parcelle pour permettre le passage des véhicules. ll n'existe pas d'autre emplacement sur la parcelle pour reconstruire ces éléments.
II sera par ailleurs nécessaire de réduire voire supprimer le mur le long de la parcelle AR n°[Cadastre 5] pour permettre la sortie des véhicules si l'on ne souhaite pas trop empiéter sur la parcelle AR n°[Cadastre 24] en profondeur. Le seul accès au jour de l'expertise s'effectue par la parcelle AR n° [Cadastre 19].
Afin de permettre à la cour de statuer sur ce point, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que les parties justifient de la propriété du mur situé le long de la parcelle AR [Cadastre 5], laquelle appartient à Mme [HR] [IU] selon le plan annexé au rapport d'expertise, dont la réduction voire la suppression est suggérée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS PRÉSENTÉE PAR LES APPELANTS
La cour entend recueillir les observations des parties sur le fait que dans son arrêt du 22 juin 2022, elle a, dans sa motivation statué sur les demandes en les rejetant, sans reprendre ce point dans son dispositif, caractérisant une omission matérielle.
Dans cet arrêt la cour a en effet statué comme suit :
'Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [KX], Mme [SD] [K], Mme [F] [K], Mme [D] [K] et M. et Mme [V] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20.000 euros qui ne leur ont pas été octroyés par le premier juge à titre de réparation liée à l'atteinte portée à l'indivision par les dégradations de la parcelle [Cadastre 19] et les nuisances consécutives aux travaux d'édification par les époux [G] de leurs maisons sur les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 25] ;
M. et Mme [KX] sollicitent également 5.000 euros de dommages et intérêts qui ne leur ont pas été octroyés par le premier juge à titre de réparation liée aux dégradations commises sur leur immeuble par le chantier de construction ;
Le fondement juridique de ces demandes, tant devant la cour que devant le premier juge, n'est pas précisé. En tout état de cause, il ne ressort pas de la comparaison entre les clichés des constats d'huissiers dressés les 19 juin 2018
et 20 février 2019 l'existence de dégradations précises. En outre, il est établi que suite à l'endommagement d'une murette de la propriété [KX], M. [G] a missionné l'entreprise de construction pour reprendre les désordres,
ce qui a été fait comme le confirme Mme [KX] dans un courriel adressé
à M. [G] le 11 octobre 2018 ;
En conséquence, le jugement mérite également confirmation sur ce point' ;
Il sera par conséquent sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour
révoque l'ordonnance de clôture,
renvoie l'affaire à la mise en état afin que les parties :
- justifient de la propriété du mur situé le long de la parcelle AR [Cadastre 5], laquelle appartient à Mme [HR] [IU] selon le plan annexé au rapport d'expertise, dont la réduction voire la suppression est suggérée,
- fassent valoir leurs observations quant à une éventuelle omission matérielle affectant l'arrêt du 22 juin 2022.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD