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Cour d'appel, 18 novembre 2010. 10/00671

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/00671

Date de décision :

18 novembre 2010

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2010 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00671 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01615 APPELANT Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (Algérie) [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] (ALGERIE) représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assisté de Me Sadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 298 INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 1] représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2010, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et Madame l'avocat général ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PERIE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PERIE, président Madame GUIHAL, conseiller Madame DALLERY, conseiller Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel interjeté par [R] [Z], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] en Algérie, d'un jugement du 9 octobre 2009 du tribunal de grande instance de Paris qui l'a débouté de son action déclaratoire de nationalité et a constaté son extranéité; Vu les conclusions de M. [Z] du 5 octobre 2010 qui prie la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français; Vu les conclusions du ministère public du 28 juin 2010 tendant à la confirmation du jugement; SUR QUOI, Considérant que M. [Z] à qui la délivrance d'un certificat de nationalité a été refusée et qui a donc la charge de la preuve de sa nationalité en vertu de l'article 30 du code civil dit qu'il est français comme descendant par sa mère de [W] [N], né en 1898, admis à la qualité de citoyen français par jugement du 24 octobre 2004 du tribunal de Bône en Algérie; Or considérant que, même à supposer établie la chaîne de filiation, force est de constater que le jugement d'admission n'est pas versé aux débats; que la circonstance que l'acte de naissance de [W] [N] porte mention de son admission ou la délivrance aux parents de l'appelant d'un acte de mariage par les services de l'état civil à [Localité 5] qui serait 'la preuve formelle d'une forte présomption de la soumission au statut civil de droit commun du père de Monsieur [R] [Z]' ne peuvent palier l'absence de production d'un jugement ou d'un décret d'admission qui incombe à l'appelant; Qu'il s'ensuit que celui-ci ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre que sa filiation avec un admis et ne présentant aucun élément de possession d'état de français, le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé; PAR CES MOTIFS: CONFIRME le jugement; ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil; CONDAMNE [R] [Z] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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