Cour de cassation, 24 février 1993. 91-17.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.390
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François B..., demeurant ... à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
18/ M. Noël C..., demeurant ... à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise),
28/ M. Raymond X..., notaire, demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., D...
E..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ; Donne défaut contre M. C... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 591 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 584 de ce même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... avait promis à M. B... de lui vendre un appartement moyennant le versement d'une somme à titre d'acompte ou de dédit ; que, la cession n'étant pas intervenue, M. B... l'a assigné devant un tribunal de grande instance ; que M. C... a interjeté appel du jugement qui, ayant déclaré que la vente était parfaite, a prescrit les mesures de publicité, et condamné M. C... et M. X..., notaire, à payer solidairement à M. B... une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, M. B... et M. X... ayant formé appel incident, M. X... a invoqué un jugement rendu sur la tierce opposition d'acquéreurs de l'appartement qui avait rétracté les chefs du jugement déféré relatifs à la vente ; que M. B... a repris une prétention subsidiaire de première
instance par laquelle il demandait la condamnation solidaire de M. C... et de M. X... à la restitution de la somme versée à la signature de l'acte et au paiement de dommages-intérêts et a conclu à la confirmation du jugement sur la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer sans objet l'appel incident formé par M. B... contre MM. C... et X..., l'arrêt retient qu'aucune des dispositions du jugement rétracté ne peut conserver d'effet entre les parties sans être en contradiction avec le jugement rendu sur la tierce opposition ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'un des chefs du jugement n'avait pas été rétracté et que M. B... avait demandé la restitution de la somme
qu'il avait versée, sans caractériser un cas
d'indivisibilité absolue rendant impossible l'exécution en même temps des deux jugements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne MM. C... et X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
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