Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-11.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.008
Date de décision :
25 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de Mme Marie-Paule Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X...-Y... se sont mariés le 12 janvier 1956, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts;
que l'article 6 du contrat de mariage stipulait qu'"en cas de renonciation à la communauté, la future épouse ou ses héritiers reprendront tout ce qu'elle aura apporté en mariage, et tout ce qui sera tombé de son chef dans ladite communauté";
que Mme Y... a apporté un immeuble sis rue de Lille à Roncq, dont elle avait fait l'acquisition en 1955, cet immeuble faisant l'objet d'une clause d'ameublissement insérée dans le même contrat; qu'un jugement du 26 décembre 1975 a prononcé le divorce des époux X...-Y...;
que, dans le cadre de la liquidation de leur communauté, l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 1994) a autorisé la reprise en nature par Mme Y... de l'immeuble rue de Lille à Roncq, et ordonné la licitation des immeubles situés dans la même localité, rue de Lille ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la reprise en nature par Mme Y... de l'immeuble sis 194, rue de Lille à Roncq, alors, selon le moyen, d'une part, que cette reprise n'était prévue qu'en cas de renonciation à la communauté;
que l'épouse ayant demandé le partage de celle-ci, l'article 6 du contrat de mariage ne devait pas recevoir application ;
qu'en autorisant néanmoins Mme Y... à reprendre en nature l'immeuble litigieux, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 834 et suivants du Code civil;
et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions selon lesquelles cet immeuble, objet d'une clause d'ameublissement, constituait un bien commun, ce qui suffisait à exclure toute reprise en nature, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le bien litigieux avait été acheté par Mme Y... avant le mariage et ne pouvait donc dépendre de la communauté réduite aux acquêts, sans que sa nature de propre ait pu être modifiée par le fait que le prix en aurait été réglé à l'aide de deniers communs;
d'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée et que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées par la seconde branche, qui étaient inopérantes ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 826 et 827 du Code civil ;
Attendu qu'en ordonnant la licitation des immeubles situés 434 et 436, rue de Lille à Roncq, sans rechercher s'ils pouvaient être divisés ou, dans la négative, si la totalité des immeubles indivis pouvait faire l'objet d'un partage en nature commode, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la licitation des immeubles situés 434 et 436 rue de Lille à Roncq, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique