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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/01987

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01987

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 23/01987 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOO5 Madame [K] [G] /c Monsieur [H] [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 23/01987 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOO5 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame (LRAR), Monsieur (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me STOFFEL HENRION, Me YASIN le Extrait exécutoire [15] le Minute aux impôts le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 dans l’affaire entre : Madame [K] [G] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 23] (TURQUIE) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97 - partie demanderesse - ET Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 23] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 8] [Localité 12] représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 28 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier lors des débats et Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/01987 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOO5 Madame [K] [G] /c Monsieur [H] [T] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2024 ; DONNE ACTE à Madame [K] [G] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE des époux : Madame [K] [G] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 23] (TURQUIE) et Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 23] (TURQUIE) ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 9] 2008 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 21] (TURQUIE) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Madame [K] [G] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 23] (TURQUIE) * Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 23] (TURQUIE) ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 03 octobre 2023, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que Monsieur [H] [T] devra verser à Madame [K] [G] une prestation compensatoire d’un montant de 9 600 € (neuf mille six cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que ce capital sera payable en 8 années (huit années), par échéances mensuelles de 100 € (cent euros) indexées sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ; DIT que ces échéances mensuelles sont payables d'avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à la date anniversaire du présent jugement, les échéances devant être revalorisées par le débiteur lui-même, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru : échéances mensuelles X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant N° RG 23/01987 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOO5 Madame [K] [G] /c Monsieur [H] [T] INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent l'époux débiteur de ces échéances mensuelles à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ; RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [T] [W] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 22] (68) [T] [P] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] (68) [T] [Z] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 22] (68) par les deux parents ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [K] [G] ; DIT que le droit de visite de Monsieur [H] [T] à l'égard des enfants s'exercera pour une période de 9 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l'espace de rencontre "Pas à Pas" ([Adresse 10] - tél. : [XXXXXXXX03]) ; DIT que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association au moins deux fois par mois pendant une durée maximale d’une heure trente et selon le calendrier établi par l'espace rencontre après concertation des parents ; DIT que les parents devront prendre contact avec le responsable de l'espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ; DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ; DIT que le parent avec lequel les enfants résident habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener les enfants à l'espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ; DIT que le père y rencontrera les enfants en présence des accueillants qui l'aideront à renouer un dialogue avec eux ; DIT que si au cours de la mesure le responsable de l'espace rencontre pense opportun de permettre au parent visiteur de sortir des locaux avec les enfants il en informera les parents et les invitera, en cas d'accord, à soumettre à homologation une convention en ce sens ou, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 1180-5 du CPC ; DIT qu'à l'issue de la mesure, les parties fixeront à l'amiable l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d'homologation ; DIT qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce de manière à éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants ; DIT qu'à l'issue de la mesure, le responsable de l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ; DIT qu'à défaut pour le père d'avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ; DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-5 du CPC, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public ; DIT que Monsieur [H] [T] devra verser à Madame [K] [G] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 125 € (cent vingt-cinq euros) par enfant, soit au total 375 € (trois cent soixante-quinze euros), au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ; DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru : pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; PRÉCISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [18] - ou [19] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [17] uniquement, au [XXXXXXXX07] ou [XXXXXXXX06] ; RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours : - au paiement direct entre les mains de l'employeur, - à la saisie des rémunérations, ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques : - la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire), - la saisie exécution (saisie de biens mobiliers), - la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; N° RG 23/01987 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOO5 Madame [K] [G] /c Monsieur [H] [T] DIT que les frais exceptionnels comprenant notamment les frais médicaux particuliers non remboursés, les voyages scolaires et les activités extra scolaires, seront partagés par moitié entre les parents avec concertation préalable ; DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’attribution des allocations familiales, le juge aux affaires familiales n’étant pas compétent en la matière ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 03 juillet 2025. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 16] 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président AFFAIRE : N° RG 23/01987 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOO5 DEMANDEUR Madame [K] [G] épouse [T] DEFENDEUR Monsieur [H] [T] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION Mulhouse, le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 03 Juillet 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement. N° RG 23/01987 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOO5 Madame [K] [G] /c Monsieur [H] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 16] 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président AFFAIRE : N° RG 23/01987 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOO5 DEMANDEUR Madame [K] [G] épouse [T] DEFENDEUR Monsieur [H] [T] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION Mulhouse, le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 03 Juillet 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.

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