Cour de cassation, 23 mars 1993. 92-82.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.632
Date de décision :
23 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
- A... Denise, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt en date du 13 mars 1992 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, qui, sur leur plainte portée contre Michel B..., Pierre C... et Guy Y... des chefs de faux, usage de faux, violation de domicile et dégradation de clôture, a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575 alinéa 2,3° du Code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 mars 1988 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale alors en vigueur ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 150 et 151 du Code pénal et des articles 6, 575 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt ayant admis une exception mettant fin à l'action publique, arrêt manquant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, refusant d'ordonner tout complément d'information, a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre du chef de faux et d'usage de faux ,
"aux motifs que quand bien même d'autres plans en la possession des époux X... différeraient du plan annexé à leur acte de vente, rien n'établit que ce dernier ait été falsifié ("volontairement amputé") par le notaire Y..., étant observé au surplus que, la prétendue falsification remontant à février 1964, l'action publique du chef de faux était largement prescrite lorsque les époux X... l'ont mise en mouvement, en août 1986 cf. arrêt p. 7 § 2) ;
"1°) alors que le point de départ de la prescription de l'usage de faux, infraction instantanée, se situe au jour de l'utilisation délictueuse du faux ; que M. et Mme X... dénonçaient, dans leur plainte avec constitution de partie civile, déposée le 12 août 1986, l'usage de faux résultant de l'utilisation par le maire, à l'appui de son arrêté du 8 janvier 1986, du plan dont la fausseté était invoquée ; qu'en décidant que l'action publique était prescrite lorsque M. et Mme X... l'avaient mise en mouvement, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en énonçant que rien n'établissait que le plan annexé à l'acte de vente ait été falsifié tout en relevant que d'autres plans en la possession de M. et Mme X... pouvaient différer de ce plan et en refusant de s'expliquer sur les articulations du mémoire des parties civiles, qui déduisaient précisément la fausseté du plan annexé à l'acte de vente, à la différence de ses mentions avec celles du plan qu'elles produisaient, la chambre d'accusation, qui n'a pas mis à la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, a privé l'arrêt attaqué de l'une des conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 184 et R. 38-5° du Code pénal et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre pour violation de domicile et dégradation de clôture ;
"aux motifs que le maire de la commune de Gex et son premier adjoint n'ont commis aucune violation de domicile en usant de leur pouvoir de police pour permettre le déneigement du chemin desservant le domicile d'une infirmière, appelée à se déplacer de jour comme de nuit avec son véhicule en cas d'urgence et en se fondant sur l'acte de vente du 4 février 1964 et le plan y annexé dont rien n'établi qu'il soit un faux et en rétablissant la servitude de passage dont elle bénéficiait sur le chemin dont l'accès avait été volontairement barré par les époux X... à l'aide d'une "barricade" constituée de planches, de barres de fer et de briques non scellées (cf. arrêt p. 7 § 3) ;
"alors que le maire ne tient de l'article L. 131-7 du Code des communes le pouvoir d'ordonner des mesures de sûreté sur les propriétés privées qu'en cas de danger grave ou imminent ; que faute d'avoir constaté que le rétablissement forcé du passage sur la propriété de M. et Mme X... se trouvait justifié par un danger grave ou imminent, la chambre d'accusation, qui n'était pas fondée, en l'état des seuls motifs qu'elle a retenus, à écarter l'abus d'autorité pour violation de domicile commis par le maire et son adjoint, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, laquelle manque, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les époux X... ont porté plainte avec constituttion de partie civile des chefs de dégradation de clôture, violation de domicile, faux et usage de faux contre Michel B..., maire de la commune de Gex, Pierre C..., premier adjoint au maire, Guy Y..., notaire et tous autres ;
Qu'ils ont exposé à l'appui de cette plainte que les 14 et 16 janvier 1986, les édiles avaient fait détruire une barrière installée à l'entrée d'un chemin privé traversant leur propriété afin de permettre l'accès à une parcelle appartenant à des tiers puis avaient fait pénétrer sur ce chemin un chasse-neige ; que le maire avait, le 8 janvier précédent pris un arrêté prescrivant le libre passage sur le chemin en cause mais qu'un tel arrêté, relatif à un chemin privé sur lequel il n'existait aucune servitude, ne pouvait être fondé que sur une falsification du plan annexé à l'acte de vente dressé le 4 février 1964 par le notaire Y... lors de l'acquisition des terrains ;
Sur la première branche du premier moyen ;
Attendu que la chambre d'accusation, après avoir relevé que rien n'établissait que le plan annexé à l'acte de vente avait été falsifié, n'a nullement déclaré l'action publique prescrite en ce qui concerne l'usage de faux mais s'est bornée à constater que "la prétendue falsification remontant à février 1964, l'action publique du chef de faux était largement prescrite lorsque les époux X... l'ont mise en mouvement en août 1986" ; que sur ce point le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;
Sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que les moyens, en ce qu'ils sont fondés sur de prétendus défaut de réponse à conclusions ou insuffisance de motifs qui, à les supposer établis priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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