Cour de cassation, 20 janvier 1998. 94-19.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.087
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Salomé Y..., demeurant : 97432 Saint-Pierre
2°/ la Transit Y... société, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit de la Somatrans, Société générale de transit et de transports maritimes et terrestres, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 69120 Vaulx-en-Velin, Lyon, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de la Transit Y... société, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Somatrans, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 juin 1994), qu'un accord commercial ayant été conclu entre la Société générale de transit et de transports maritimes et terrestres (Somatrans) d'une part, et M. Y... et la société Transit Gence, d'autre part, la société Somatrans, à la suite de la rupture de cet accord, a assigné ses cocontractants en paiement de sommes qu'elle estimait lui être dues ; que M. Y... et la société Transit Gence, soutenant que cette rupture était abusive, ont demandé la désignation d'un expert ; que sur les appels interjetés, la cour d'appel a, dans deux arrêts avant-dire droit, ordonné des mesures d'instruction dont une expertise, puis par nouvel arrêt, statué au fond ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... et la société Transit Gence de leurs demandes d'annulation de l'expertise diligentée par M. X... et de nouvelle expertise, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ; que, dans leurs conclusions délaissées, M. Y... et la société Transit Gence invoquaient le fait que l'expert avait entendu à leur insu, sans qu'ils aient été appelés ni représentés, au siège social de la société Somatrans, le propre expert-comptable de cette société, qui lui avait transmis un "listing" des impayés dont ils n'avaient pu démontrer le défaut d'exhaustivité, la seule circonstance qu'un projet de rapport de l'expert leur ait été communiqué ne suffisant pas à leur rendre l'expertise opposable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les informations recueillies par l'expert auprès de la société Somatrans, étaient, selon ses propres constatations, essentielles pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, c'est seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; qu'en déclarant que l'expert peut se faire assister de tout sachant pour l'exécution de sa mission et qu'il était normal qu'il se fasse assister par l'expert-comptable de la société Somatrans, la cour d'appel a violé l'article 278 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, qu'il résulte des écritures des parties qu'au vu du projet de complément du rapport adressé à M. Y... et à la société Transit Gence, ceux-ci lui ont transmis un dire le 9 juin 1992 pour dénoncer les lacunes des renseignements obtenus, ne prenant pas en compte l'ensemble des factures de fret pour les périodes concernées ; qu'il ne résulte d'aucun élément de la décision attaquée que ces observations aient été prises en compte par l'expert qui n'a retenu que les conclusions de l'expert-comptable de la société Somatrans ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions délaissées de M. Y... et de la société Transit Gence et sans vérifier que le principe du contradictoire avait bien été respecté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale, au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'ont été joints en annexe des rapports d'expertise et contradictoirement soumis aux parties, sous forme de pré-rapport, avant le dépôt du rapport, les éléments comptables recueillis par le propre expert-comptable de la société Somatrans, à la demande de l'expert judiciaire et que celui-ci a personnellement vérifiés sur place et sous sa propre responsabilité ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que l'expert-comptable ne s'est pas adjoint le concours d'un autre technicien ;
Et attendu qu'en l'état des dernières écritures de M. Y... et de la société Transit Gence devant la cour d'appel, il ne résulte pas que ceux-ci avaient soutenu que l'expert judiciaire n'avait pas pris en compte leur dire du 4 juin 1992 ; que l'arrêt, répondant aux conclusions, retient que les parties dont M. Y... ont normalement usé de leur droit de présenter toutes observations écrites utiles et que ces courriers, comme les réponses de l'expert, ont été annexés aux rapports d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à la Somatrans la somme de 780 098,30 francs et M. Y... et la société Transit Gence solidairement celle de 195 024,51 francs alors, selon le pourvoi, que la renonciation ne se présume pas ; qu'il résulte aussi bien du protocole d'accord établi par la Somatrans à destination de M. Y... en date du 24 mars 1980 que des factures établies par Somatrans et d'une lettre écrite par elle le 30 janvier 1981, produits devant la cour d'appel, qu'une commission de 5 % était prévue "sur le montant du fret brut" en compensation de la responsabilité de M. Y... de l'encaissement des assignés de la Somatrans ; qu'en l'absence de toute limitation au seul montant du coût du transport, la cour d'appel, qui a cependant limité l'assiette de la commission litigieuse à celui-ci, sans s'expliquer sur les éléments déterminants ainsi invoqués, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'initialement M. Y... "agissait à la fois comme transitaire, chargé des opérations de dédouanement et de transport local des marchandises expédiées par la Somatrans pour le compte de ses propres clients, et comme mandataire de cette dernière pour le recouvrement des seuls frais de transport payables à destination" ; que, s'appuyant sur les éléments de preuve versés aux débats et visés au moyen, qu'elle a souverainement appréciés, la cour d'appel a retenu ensuite qu'à compter du début de l'année 1981, M. Y... a "seulement assumé un rôle de transitaire en douane" et que, par suite, sa commission s'est trouvée réduite et désormais calculée sur le coût du transport et non sur la totalité de la facture ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir le grief du moyen ; que celui-ci est sans fondement ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que M. Y... et la société Transit Gence faisaient valoir dans leurs conclusions délaissées que l'expert avait délibérément écarté de nombreux documents fournis par M. Y..., et notamment le fait qu'une somme de plus de 600 000 francs avait été versée en 1983 par la société Transit Gence, sur laquelle elle avait droit aux commissions et ristournes ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions des parties et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant "qu'il est constant que M. Y... n'a reversé à la Somatrans aucune des sommes encaissées sur le marché de l'hôpital de Saint-Pierre", l'arrêt a répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la Transit gence société aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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