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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-12.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.084

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame X... née Y... Z..., demeurant ... à Sotteville-Les-Rouen (Seine-Maritime), 2°) Monsieur José X..., demeurant à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit du CREDIT DE L'EST, société anonyme, dont le siège est ... aux Vins à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... née Y... et de M. X..., de Me Célice, avocat du Crédit de l'Est, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que Mme X... reconnaissait le principal de sa dette à l'égard du Crédit de l'Est, tout en demandant que des délais de paiement lui fussent accordés ; que cette seule constatation suffit à justifier légalement sa décision ; qu'aucune des branches du moyen ne peut donc être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X..., envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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