Texte intégral
N°Minute:25/01038
N° RG 24/02202 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHYD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [I] [P] née [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Arnaud DUBOIS
Copie certifiée delivrée à :
Le 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27/01/2016, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a donné à bail d'habitation Madame [P] [I], un logement [Adresse 3], moyennant un loyer de 415,87 euros par mois, outre 57,67 euros de provisions sur charges. A cette occasion un état des lieux d’entrée a été établi le 18/02/2016.
Le 29/03/2021 Madame [P] [I] informait son bailleur qu’elle avait abandonné son logement et demandait que le bail soit transféré sur son fils [J] [P] et sa compagne [O] [E]. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT répondait négativement à cette demande.
Les clés étaient restituées dans la boite aux lettres sans que soit établi un état des lieux contradictoire sortant.
Le 03/12/2021 un état des lieux de sortie était établi par constat d’huissier.
Le constat d’huissier révélait un grand nombre de désordres nécessitant des travaux à hauteur de 1961,03 euros, avec prise en compte du dépôt de garantie, outre 255, 26 euros pour le reliquat de loyers impayé.
Malgré relances et mise en demeure, Madame [P] [I] restait taisante.
Le 02/10/2024, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a Madame [P] [I] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 1961,03 euros au titre des réparations locatives effectuées en raison des dégradations commises,
Condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 255,26 euros au titre du solde des loyers échus pour les mois de novembre et décembre 2021,
Condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [P] [I] n’a pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 28/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des arriérés de loyer
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »,
Des pièces versées au débat, il ressort que Madame [P] [I] était redevable, à son départ, de la somme de 255,26 euros au titre du reliquat des loyers impayés et charges (pièces versées au débat).
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT verse au débat les justificatifs au soutien de sa demande.
La défenderesse ne rapporte pas la preuve qu'elle s’est acquittée de son obligation légale et contractuelle (bail).
En conséquence, il conviendra de condamner Madame [P] [I] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 255,26 euros au titre du solde des loyers échus pour les mois de novembre et décembre 2021.,
Sur les travaux locatifs de réfection du logement
L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »,
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans ses dispositions que « le locataire est responsable des dégradations ou pertes qui pourraient survenir en cours de bail dans le logement, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par effraction, cas de force majeure, ou par la faute du bailleur, qu’il doit veiller à maintenir en l'état le logement qu'il occupe. À ce titre, il doit assurer l'entretien courant du logement et de ses éléments d'équipement. Il doit ainsi prendre à sa charge les menues réparations et les réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure. À défaut, le bailleur peut retenir sur le dépôt de garantie les sommes correspondantes aux réparations locatives qui n'ont pas été effectuées par le locataire, justificatifs à l'appui »,
En l'espèce, le constat d’huissier, mandaté du fait de l’absence de Madame [P] [I], relève de nombreux désordres nécessitant des travaux de réfection.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT verse au débat les factures correspondant à ces travaux (montant des travaux : 1961,03 euros).
Madame [P] [I] ne démontre pas qu’elle s’est acquittée desdites factures.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [P] [I] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 1961,03 euros au titre des travaux locatifs nécessaires à la remise en propreté du logement.
Sur les dépens et l'article 700 cu CPC
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [P] [I] au paiement des entiers dépens,
Par ailleurs, Madame [P] [I] sera condamnée à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Tenant la nature de l'affaire, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 1961,03 euros au titre des réparations locatives effectuées en raison des dégradations commises,
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 255,26 euros au titre du solde des loyers échus pour les mois de novembre et décembre 2021,
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit,
CONDAMNE Madame [P] [I] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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