Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-15.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.204
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° Q 8915.204 formé par la société à responsabilité limitée ABC, dont le siège social est à La Trinité (Alpes-Maritimes), ...,
II Sur le pourvoi n° M 89-17.593 formé par la SNC ICLL, dont le siège social est via Mariano, zone industrielle, 34071 Cormons (Italie),
en cassation d'un même arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile) ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 89-15.204 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° M 89-17.593 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ABC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SNC ICLL, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint le pourvoi n° Q 89-15.204 formé par la société ABC Marine et le pourvoi n° M 89-17.593 formé par la société ICLL, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ABC Marine (société ABC), soutenant qu'elle avait été chargée par la société de droit italien ICLL de la représenter pour la vente de sa production en France, moyennant une commission, a assigné cette société en paiement de commissions afférentes à des ventes conclues avec une société Doullens Textiles ; que les premiers juges ayant accueilli cette demande, la cour d'appel, tout en déclarant "confirmer en son principe le jugement déféré", a alloué une indemnité à la société ABC après avoir considéré que les parties avaient été liées par un mandat d'intérêt commun rompu par la société ICLL ; que les sociétés ABC et ICLL ont l'une et l'autre formé un pourvoi contre cet arrêt ;
Sur le second moyen du pourvoi N° Q 89-15.204, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer à la société ABC la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le mandat d'intérêt commun conclu entre les parties étant à durée indéterminée, la société ICLL avait la faculté d'y mettre fin, sous réserve de l'indemnisation du préjudice subi par la société ABC, dès lors qu'aucune cause légitime de révocation n'est invoquée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par la société ABC d'une demande en paiement de commissions dont celle-ci s'estimait créancière au titre de ventes intervenues entre les
sociétés ICLL et Doullens Textiles et que les parties n'avaient pas fait état dans leurs conclusions de la rupture d'un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° Q 89-15.204, non plus que sur le pourvoi N° M 89-17.593 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SNC ICLL aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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