Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/00770 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB6R
Minute : 24/00160
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
Représentant : Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
C/
Monsieur [S] [W] [Z]
Madame [M] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mai 2024
DEMANDEUR :
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [W] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [M] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 02 Avril 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024, par Madame Mylène POMIES, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL est propriétaire d’un bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 3], [Localité 7].
Suspectant une occupation du logement sans droit ni titre, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a déposé plainte et a fait constater par commissaire de justice le 6 janvier 2024 l’occupation des lieux par Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] conformément à leur identité déclarée dans le cadre de leur demande d’asile (orthographié [S] [W] [Z] et [M] [V] par le demandeur au vu des informations fournies par les occupants).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] sont occupants sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
- supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner la séquestration des meubles aux frais de Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V],
- condamner solidairement Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale à 500 euros jusqu’au départ des lieux,
- condamner solidairement Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens
- dire que cette décision sera exécutoire pendant 6 mois.
Au soutien de ses demandes, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL fait valoir que l'occupation par Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] de son logement est constitutive d'une voie de fait qui lui cause un préjudice matériel et financier important tenant à l'impossibilité de vendre le bien construit en VEFA.
A l’audience du 2 avril 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V], présents, ont reconnu occuper les lieux, et ont indiqué qu’ils versaient 1 000 euros par mois en contrepartie de cette occupation. Sur question du juge, ils ne demandent rien, indiquant qu’ils savaient où se reloger.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] occupent le logement litigieux, appartenant à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, à des fins d'habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 6 janvier 2024, le commissaire a rencontré sur place Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] qui lui ont indiqué occuper les lieux depuis plusieurs mois en payant à un tiers inconnu qui n’est manifestement pas le propriétaire des lieux la somme de 1 200 euros par mois, reconnaissant qu’ils occupaient le logement sans droit ni titre. A l’audience, ils ont confirmé avoir connaissance qu’ils occupaient le logement sans droit ni titre.
Dès lors, l'occupation des lieux par Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL n'ayant nullement consenti à une telle occupation alors au surplus qu’elle ne perçoit aucune somme en contrepartie de cette occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Il n’y a pas lieu de prévoir que la décision sera exécutoire pendant un délai de 6 mois en cas de réintrégration dans les lieux dans la mesure où il revient au demandeur de mettre à exécution la décision et de s’assurer de sa bonne exécution par des mesures appropriées de sécurisation de son bien.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce le commissaire de justice a constaté dans son procès-verbal du 6 janvier 2024 que la serrure de la porte du logement était légèrement endommagée, que la porte ferme mal et qu’il y a trace d’effraction.
Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] étant entrés dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, en raison de la voie de fait commise pour s’introduire dans les lieux, il y a lieu de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, il convient de dire que Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] seront redevables, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 14 mars 2024 date de l’assignation, et jusqu'à libération effective des lieux.
Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés (pavillon), de leur localisation, du montant des charges de copropriété appelé pour ledit bien et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 500 euros par mois. Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] seront ainsi condamnés au paiement de cette somme à titre provisionnel, et ce in solidum.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
Constatons que Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], [Localité 7] ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Précisons que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n'ont pas lieu à s'appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons in solidum Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] à verser à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 500 euros à compter du 14 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Condamnons in solidum Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] à verser à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [O] [S] [W] et Madame [M] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection.