Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARR'T RECTIFICATIF DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02911 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3C3
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 25 mai 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/00415
PARTIES A LA REQUETE SUR SAISINE D'OFFICE
Madame [J] [R] épouse [Z]
née le 10 Avril 1947 à [Localité 6] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [U] [V]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Chantal SERRE de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [H] [Y], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel n°SIRET 421 676 768 sous l'enseigne commerciale [H] CONSTRUCTION
né le 1er Janvier 1969 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 22 octobre 2020 de la cour d'appel de Montpellier ;
Vu la saisine d'office de la cour du 6 juin 2023 ;
Après avoir appelé et entendue les parties à l'audience du 21 juin 2023 ;
SUR CE :
En l'espèce, il convient d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant la date de l'arrêt n° RG 19/00415 rendu par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier le 25 mai 2023 et mentionnant par erreur en en-tête le 22 octobre 2020.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la date de l'arrêt n° RG 19/00415 rendu par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier le 25 mai 2023 et mentionnant par erreur en en-tête le 22 octobre 2020 ;
Ordonne la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 22 octobre 2020 et dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ;
Laisse les dépens de l'instance rectificatice à la charge du Trésor Public.
La greffière, Le président,
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