Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mai 1993. 90-21.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.256

Date de décision :

13 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse maladie régionale du Nord (CMR), dont le siège est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit : 18/ de M. Guy X..., demeurant à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., 28/ du Service éducation spéciale à domicile (SESAD), dont le siège est sis route de Santes, Le Fromez, Hallennes-lez-Haubourdin (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse maladie régionale du Nord, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du SESAD, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ; Attendu que Simon X..., suivi par le service d'éducation spécialisée à domicile (SESAD) de l'Institut médico-pédagogique "l'Espoir" à Haubourdin, s'est vu prescrire, par son médecin traitant, trente séances d'orthophonie, lesquelles ont été effectuées par un praticien libéral du 7 février au 13 avril 1989 ; que la caisse d'assurance maladie régionale, se référant à la convention qui la liait au SESAD, a refusé au père de l'enfant, M. Guy X..., le remboursement des frais engagés, considérant que ceux-ci étaient compris dans le forfait journalier ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré et condamner la caisse à prendre en charge les frais litigieux, le jugement attaqué relève que la convention passée entre la caisse et le SESAD n'enlevait nullement au père de l'enfant la liberté de consulter un médecin pris en dehors de l'équipe éducative et médicale du SESAD, ni au médecin le droit de prescrire, s'il le jugeait nécessaire, des soins particuliers dont l'assuré, régulièrement affilié, était en droit d'obtenir le remboursement par la caisse dans les conditions habituelles ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les soins prescrits par un médecin extérieur au SESAD pouvaient être médicalement dispensés par ce service, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; Condamne M. X... et le SESAD, envers la caisse maladie régionale du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-13 | Jurisprudence Berlioz