Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1993. 91-11.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.849

Date de décision :

9 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Cabinet Beghin et Groux, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à La Bassée (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit : 1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ... (Nord), 2 ) de la Caisse mutuelle régionale du Nord, dont le siège est ... (Nord), 3 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ... (Nord), 4 ) de M. Raymond X..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Hennuyer, avocat du Cabinet Beghin et Groux, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Roubaix, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Cabinet Beghin et Groux, ayant pour activité le recouvrement des créances et le renseignement commercial, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990) d'avoir décidé que M. X... devait être affilié au régime général des travailleurs salariés, en application de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, au titre de ses activités pour le compte de la société en 1988 et 1989, alors, selon le moyen, qu'aucune des circonstances relevées par l'arrêt n'est de nature à exclure l'existence d'un contrat de mandataire libre et d'impliquer l'existence d'un contrat de travail ; qu'en particulier, il étaitnormal que, détenant les fonds et les informations provenant de ses clients, M. X... fasse parvenir des états de ses ventes et de ses encaissements à son mandant, que soit en outre exclue de la part du mandataire toute activité concurrente de celle de son mandant, et que le pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction est inhérent à la qualité de mandant et ne transforme pas le mandat en contrat de travail ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles L.311-2 du Code de la sécurité sociale, L. 121-1 du Code du travail, 1730 du Code civil et, par refus d'application, les articles 1984 et suivants du même code et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant l'ensemble des documents soumis à leur examen, ont retenu que M. X..., bien que disposant d'une certaine autonomie dans l'exercice de son emploi, était tenu de rendre compte, chaque semaine, du résultat de ses activités, qu'il n'avait aucune clientèle personnelle, qu'il était astreint à visiter, au moins une fois par trimestre, les clients de la société résidant dans le secteur qui lui était assigné, et qu'il était rémunéré selon un barème uniforme imposé par la société à l'ensemble de ses collaborateurs ; qu'ils ont estimé que de telles conditions detravail le plaçaient sous la subordination de l'entreprise, et ont ainsi pu décider que l'intéressé devait être affilié au régime général des travailleurs salariés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Cabinet Beghin et Groux, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-09 | Jurisprudence Berlioz