Texte intégral
N° RC 24/01555
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [P] [U]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 27 Août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 27 Août 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [P] [U]
Comparante et assistée par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à ATIMP44
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
[Y] [U] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 26 août 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 23 Août 2024, reçu au Greffe le 23 Août 2024, concernant Mme [P] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Août 2024 de Mme [P] [U], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de ATIMP44 et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[P] [U] ( patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 16 août 2024 avec maintien en date du 19 août suite à une levée ordonnée par le JLD le 16 août 2024, elle-même consécutive à une admission le 7 août.
Par requête reçue au greffe le 23 août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [U] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République est favorable au maintien de la mesure.
[P] [U] demande la mainlevée de la mesure.
Le conseil de [P] [U] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que les décisions administratives ne mentionnnent pas la qualité de leur signataire en violation de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’adminstration. Le conseil fait par ailleurs valoir que l’avis motivé date de 4 jours ce qui ne permet pas d’évaluer de façon actualisée la nécessité de la poursuite des soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, comme soulevé par la défense, aucune des décisions administratives figurant en procédure ne mentionne la qualité du signataire. Toutefois le nom et le prénom du signataire sont bien indiqués, lequel a bien reçu délégation du directeur de l’établissement pour le faire.
Quoiqu’il en soit la disposition invoquée n’est pas d’ordre public et le défaut de mention de la qualité du signataire ne porte pas concrètement atteinte aux droits du patient, de sorte que le moyen sera rejeté.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 16 août 2024 que [P] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (décompensation d’un trouble psychiatrique chronique en lien avec une rupture de traitement, éléments délirants de persécution, déni des troubles) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux des 17 et 19 août 2024 confirment la persistance de convictions délirantes de persécution, d’hallucinations auditives, d’une discordance idéo affective dans un contexte de déni des troubles.
Par avis médical motivé du Dr [D] en date du 23 août 2024 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (délire de persécution important, moments de tension voir ede sthénicité) ) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé, la patiente n’ayant pas conscience du besoin de soins. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Cet avis motivé a été établi conformément aux prescriptions légales en ce qui concerne la date de sa rédaction, la loi n’imposant pas la communication d’autres éléments médicaux plus récents.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [P] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [U] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Août 2024 à :
- Mme [P] [U]
- ATIMP44
- Me Anaïs DAUMONT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- [Y] [U]
La Greffière,
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