Cour de cassation, 23 février 1994. 91-21.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.433
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Ascencion E... née Fernandez, demeurant ... (Gironde),
2 / Mme Emilienne E..., demeurant ... (Gironde),
3 / Mme Marie-Rose C..., née E..., demeurant ...,
4 / M. François E..., demeurant Palais Fleuri à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
1 / M. Philippe Y..., demeurant rue du Port à La Teste (Gironde),
2 / Mme X... divorcée Y..., demeurant 17, allées des Caïocs à La Teste,
3 / M. René A..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y...,
4 / la société la Caisse foncière de crédit (CFC), dont le siège est ... (8ème),
5 / M. Jacques Z..., demeurant cité de la Benauge, bât 2, 35-15, rue du recteur Thamin à Bordeaux (Gironde),
6 / M. D... Peigne, demeurant ... (Loire-Atlantique),
7 / Mme Geneviève, Georgette, Marie B... née Y..., demeurant tous deux ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
M. Y... et Mme X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 juillet 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts E..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par les consorts E... :
Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit désaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que le jugement du 6 septembre 1988 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., le pourvoi incident formé par M. Y... le 16 juillet 1992 est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, en tant que formé par Mme X..., ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans statuer par un motif hypothétique, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'obtention du prêt du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises était soumise à plusieurs conditions et qu'il n'était pas établi que les prêts avaient été refusés en raison de l'absence d'issue de secours ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1741 du Code civil, ensemble l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 1991), que les consorts E..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location aux époux Y..., ont, en avril 1988, assigné les preneurs en résiliation du bail et invoqué notamment un défaut de paiement des loyers à compter du mois de septembre 1988 ;
Attendu que, pour débouter les consorts E... de leur demande, l'arrêt retient que les bailleurs ne justifient d'aucune mise en demeure préalable tendant au paiement des loyers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure prévue par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 est sans application dans le cas d'une demande en résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident en tant qu'il a été formé par M. Y... ;
REJETTE le pourvoi incident en tant qu'il a été formé par Mme X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts E... de leur demande en résiliation du bail, dit que ceux-ci devront supporter les dépens et les a condamnés au paiement de la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse aux demandeurs au pourvoi incident la charge des dépens afférents à leur pourvoi ;
Condamne, ensemble, les défendeurs aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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