Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- la SELARL CREALEX
LE : 11 MAI 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
N° - Pages
N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQPG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 13 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.N.C. BPA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/01/2023
II - S.A.S. ETA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL CREALEX, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL FLOYD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
11 MAI 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
La société ETA a pour activité la construction de remorques-citernes alimentaires et de porteurs citernes.
La société BPA a pour activité l'achat, la mise en location et l'entretien de véhicules pour le compte du groupe Lactalis.
La société groupe Lactalis Etablissement achat lait assure la collecte et l'achat du lait auprès des producteurs partenaires pour le compte des usines du groupe Lactalis situées en France, au moyen des citernes de collecte louées auprès de la société BPA, qui sont affectées chacune à un site en particulier.
La société BPA ayant déploré différents problèmes compliquant l'utilisation et la man'uvrabilité de quatre citernes de collecte d'une contenance de 16.000 litres affectées aux sites de [Localité 6] et [Localité 18] ès [Localité 17], acquises neuves en sortie d'usine, fin décembre 2017, auprès de la société ETA, cette dernière a été amenée à intervenir à quatorze reprises entre 2018 et 2020 sur les citernes litigieuses. Pour autant, et malgré le constat de certaines améliorations, la société BPA a indiqué que diverses difficultés persistaient.
Suivant acte d'huissier en date du 19 avril 2021, la société BPA a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bourges aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 29 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Bourges a fait droit à cette demande et désigné M. [I] [X] aux fins de
se rendre sur les lieux où étaient entreposés les véhicules citernes affectés, parties dûment convoquées ;
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tout sachant ;
ordonner et procéder à toute mesure pouvant éclairer sur l'origine des dommages ;
procéder à toute investigation permettant de déterminer l'étendue des dommages ;
décrire les dommages affectant les véhicules désignés ;
définir et chiffrer les divers préjudices passés, actuels et éventuellement futurs, subis ou à subir par la société BPA ;
fournir au tribunal tous les éléments d'appréciation des différents préjudices subis et lui permettant de définir les responsabilités encourues ;
déposer aux termes des opérations d'expertise un pré-rapport, puis un rapport.
Suivant acte d'huissier en date du 7 juillet 2022, la société BPA a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bourges aux fins de voir :
à titre principal, déclarant sa demande recevable et bien fondée, ordonner l'extension de la présente mesure d'expertise judiciaire ordonnée par l'ordonnance du 29 juin 2021 n° 2021 001424 par le tribunal de céans, à 10 autres véhicules dont les immatriculations étaient fournies ;
ordonner qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle avait été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; en conséquence, condamner la société ETA au paiement de la somme de 2.000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société ETA aux entiers dépens ;
débouter la société ETA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise et ordonner à l'expert judiciaire de déposer son rapport en l'état.
En réplique, la société ETA a demandé au président du Tribunal de
juger qu'elle s'opposait à l'extension de la mesure d'expertise ordonnée par M. le président du tribunal de céans suivant ordonnance en date du 29 juin 2021 (RG n° 2021 001424) ;
ordonner le dépôt par l'expert judiciaire de son rapport en l'état de ses constatations ;
condamner la société BPA à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société BPA aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 13 décembre 2022, le président du Tribunal de commerce de Bourges a :
débouté la société BPA (SNC) de sa demande d'extension de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par décision de la présente juridiction en date du 29 juin 2021 à de nouveaux véhicules ;
en conséquence, ordonné le dépôt en l'état de son rapport par l'expert judiciaire;
condamné la société BPA (SNC) à verser à la société ETA (SAS) une indemnité de 2.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seraient à la charge de la société BPA (SNC), taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 40,66 euros TTC.
Le président du tribunal de commerce a notamment retenu que toutes les citernes de collecte de lait sur lesquelles portaient les opérations d'expertise n'avaient pu être examinées lors de la réunion fixée le 9 novembre 2021 en raison de leur panne, que la société BPA avait fait échec aux réunions des 12 et 13 janvier 2022 pour des motifs discutables, qu'il n'était pas certain que les camions n'aient pas subi de modification, la société BPA ayant réalisé des tests de façon non contradictoire et sans accord exprès de l'expert, et que sa demande d'extension de mission à des véhicules supplémentaires apparaissait ainsi dépourvue de légitimité.
La société BPA a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la société BPA demande à la Cour de :
- INFIRMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, à savoir :
- D'avoir débouté la société BPA (SNC) de sa demande d'extension de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par décision de la présente juridiction en date du 29 juin 2021 à de nouveaux véhicules ;
- D'avoir ordonné le dépôt en l'état de son rapport par l'expert judiciaire ;
- D'avoir condamné la société BPA (SNC) à verser à la société ETA (SAS) une indemnité
de 2000 € du chef de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- De ne pas avoir ordonné l'extension de la présente mesure d'expertise judiciaire, ordonnée par l'Ordonnance du 29 juin 2021 n° 2021 001424 par le Tribunal de céans, aux véhicules suivants :
- Ne pas avoir ordonné qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BPA les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
- Ne pas avoir condamné la société ETA au paiement de la somme de 2.000 euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ne pas avoir condamné la société ETA aux entiers dépens ;
Et statuant de nouveau :
À titre principal :
Déclarant la demande de la société BPA recevable et bien fondée,
- ORDONNER l'extension de la présente mesure d'expertise judiciaire, ordonnée par l'Ordonnance du 29 juin 2021 n° 2021 001424 par le Tribunal de céans, aux véhicules suivants :
N° d'immatriculation N° de parc
[Immatriculation 7] 14958
[Immatriculation 14] 16024
[Immatriculation 16] 17872
[Immatriculation 8] 15719
[Immatriculation 15] 17092
[Immatriculation 10] 15721
[Immatriculation 11] 15722
[Immatriculation 12] 16021
[Immatriculation 13] 16022
[Immatriculation 9] 15720
- ORDONNER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BPA les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
- DEBOUTER la société ETA de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions tendant à voir rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise formée par la société BPA et d'ordonner à l'Expert Judiciaire de déposer son rapport en l'état ;
En conséquence de :
- CONDAMNER la société ETA au paiement de la somme de 2.000 euros HT au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société ETA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la société ETA demande à la Cour de
- CONFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bourges le 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions et partant, en ce qu'elle a :
' débouté la société BPA de sa demande d'extension de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par décision de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bourges en date du 29 juin 2021 à de nouveaux véhicules ;
' ordonné le dépôt en l'état de son rapport par l'Expert Judiciaire ;
' condamné la société BPA à verser à la société ETA une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.
Et statuant à nouveau :
- CONDAMNER la société BPA à payer à la société ETA la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société BPA aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'arrêt à intervenir.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 5 avril 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande principale d'extension d'expertise présentée par la société BPA :
Sur l'opportunité d'une extension de la mission expertale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 236 du même code dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l'espèce, la société BPA affirme que dix nouveaux véhicules seraient affectés des mêmes désordres que les quatre citernes de collecte portant les numéros de parc 1602 (n°PRFC 8021), 1603 (n°PRFC 8022), 1604 (n°PRFC 8023) et 1605 (n°PRFC 8024), lesquelles font l'objet de l'expertise initialement ordonnée.
Il ressort de la note établie le 10 novembre 2021 par M. [X], expert judiciaire, que seuls les citernes numérotées PFRC 8021 et 8022 avaient à cette date pu être examinées par ses soins, les deux autres ayant été immobilisés pour pannes mécaniques.
M. [X] a alors estimé préférable d'organiser une seconde réunion d'expertise afin d'examiner deux autres véhicules, de marque Renault et Man, fonctionnant normalement et présents sur le site d'[Localité 4], les 12 et 13 janvier 2022.
Toutefois, cette seconde réunion n'a pu avoir lieu. En effet, par courriel du 10 janvier 2022, le conseil de la société BPA a tout d'abord indiqué à l'expert et à la société ETA qu'il jugeait opportun de reporter la réunion prévue afin d'obtenir au préalable les résultats de l'intervention d'un technicien ETA sur les citernes situées à [Localité 18] ès [Localité 17], pratiquée le 6 janvier précédent ou, à défaut de report, de tenir ladite réunion sur le site de [Localité 18] ès [Localité 17] afin d'apprécier le résultat de cette intervention sur les véhicules concernés avant de les transposer à d'autres véhicules.
Le conseil de la société ETA s'est opposé à cette demande, rappelant que l'intervention évoquée s'était révélée inefficace, entraînant la remise du véhicule dans son état d'origine, et soulignant que la réunion prévue avait pour objectif d'examiner des véhicules en bon état de fonctionnement.
Par courriels du 11 janvier 2022, le conseil de la société BPA a indiqué que les véhicules que l'expert avait prévu de visiter « seront examinés (mais un peu plus tard, à l'issue des essais actuellement en cours) », précisant mener « actuellement des tests sur les véhicules défectueux et il est important d'en attendre le résultat puisque celui-ci pourrait conditionner la suite » des opérations d'expertise et solliciter un report de deux à trois semaines afin de conduire ces tests à leur terme.
Le 11 janvier 2022, M. [X] a avisé les parties du maintien de la réunion d'expertise prévue sur le site d'[Localité 4].
Par courriel du même jour, le conseil de la société BPA a alors excipé de fortes tensions sociales liées à des problématiques de collecte de lait et d'échantillonnage sur le site d'[Localité 4], la réunion envisagée ne pouvant dès lors s'y tenir sans risquer d'entraîner un mouvement social au sein de l'entreprise, dont le site n'était ainsi pas accessible. Il a annexé à son courriel un document non daté, intitulé « Dispositif encadrant les prélèvements pour le paiement du lait » émis par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, et des captures d'écran de téléphone retraçant quelques échanges entre des individus non identifiés, évoquant des irrégularités lors des opérations de contrôle effectuées lors de la collecte du lait dans les fermes.
Le 12 janvier 2022, M. [X] a informé les parties de l'annulation de la réunion prévue en raison des informations communiquées par la société BPA.
Par courriel du 25 avril 2022, le conseil de la société BPA a indiqué à l'expert et à la société ETA qu'un contrôle de l'ensemble de son parc avait été réalisé, qu'il en résultait la nécessité de « rajouter à la procédure » dix nouveaux véhicules affectés des mêmes anomalies que les précédents et qu'une expertise à Andrézieux était désormais envisageable.
Le conseil de la société ETA s'est opposé à cette demande de « rajout ».
Par courriel en date du 2 juin 2022, M. [X] a rappelé aux parties qu'il était nécessaire d'obtenir du juge une extension de sa mission si l'on souhaitait y inclure d'autres véhicules, et que deux des quatre véhicules compris dans la mission d'expertise restaient à examiner par ses soins.
Il doit tout d'abord être observé que la société BPA ne justifie nullement que d'autres véhicules que les quatre citernes initialement désignées souffrent des mêmes anomalies que celles-ci, à savoir un retour de lait dans les tuyaux de pompage venant alourdir ceux-ci et affecter leur man'uvrabilité.
En effet, aucun document d'intervention d'un technicien constatant une telle situation sur panne ou à l'occasion de la campagne de tests évoquée par la société BPA, aucune attestation émanant d'un chauffeur qui aurait été confronté à des difficultés dans le cadre d'une collecte de lait ni, de manière plus générale, aucune pièce de nature à établir la réalité des anomalies alléguées sur ces véhicules supplémentaires n'est produite aux débats.
Ce point suffit à lui seul à fonder le rejet de la demande d'extension d'expertise présentée par la société BPA.
De plus, il ne peut qu'être relevé que deux des citernes comprises dans la mission initiale qui auraient dû pouvoir être examinées par l'expert ne l'ont pas été et ce, depuis le mois de novembre 2021, en raison de pannes mécaniques dont il n'est au demeurant pas justifié par l'appelante. Les deux camions Renault et Man au fonctionnement normal, que M. [X] souhaitait également examiner afin de comparaison, n'ont pas davantage pu faire l'objet d'opérations d'expertise en raison de l'opposition de la société BPA qui affirmait qu'ils faisaient l'objet de tests décidés par elle-même sur l'ensemble de son parc.
Les raisons pour lesquelles la société BPA s'est opposée à la tenue de la réunion d'expertise prévue les 12 et 13 janvier 2022 sur le site d'[Localité 4] apparaissent particulièrement opaques, étant observé que l'appelante ne produit aucune pièce justifiant de la réalité d'un mouvement social sur ce site durant la période concernée et a initialement avancé un motif tout différent mais infondé à son opposition (à savoir la nécessité d'attendre le résultat d'une intervention technique sur les citernes dont son conseil n'a pas contesté, au cours des échanges de courriels et de dires avec sa contradictrice et avec l'expert, qu'il le détenait déjà). Les deux documents produits par l'appelante (captures d'écran et document « Dispositif encadrant les prélèvements pour le paiement du lait ») sont dépourvus de lien avec les anomalies mécaniques affectant les citernes litigieuses.
Il peut en outre être souligné que contrairement à ce qui est soutenu par la société BPA, l'expert judiciaire n'a nullement confirmé, par courriel du 2 juin 2022, son « avis favorable sur extension » à d'autres véhicules de l'expertise, mais a simplement précisé selon les termes ci-dessus rappelés qu'une telle extension nécessitait une décision judiciaire.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société BPA de sa demande d'extension de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par décision du président du tribunal de commerce de Bourges en date du 29 juin 2021 à de nouveaux véhicules.
Sur le dépôt du rapport de l'expert judiciaire en l'état
Si l'attitude de la société BPA dans le cadre du déroulement de l'expertise telle que retracée ci-dessus apparaît peu compréhensible, son intérêt à voir celle-ci s'accomplir intégralement n'est pas contestable.
M. [X] n'a à ce jour pas pu mener à bien l'ensemble des investigations qu'il entendait diligenter, puisqu'il n'a pu examiner que deux véhicules sur les six qu'il souhaitait expertiser. Il a d'ailleurs mentionné, dans son courriel du 2 juin 2022, que ses opérations n'avaient pas à cette date été menées à leur terme.
La société ETA s'oppose à la poursuite de l'expertise en estimant que l'attitude de la société BPA a fait obstacle à la manifestation de la vérité et qu'elle a procédé de façon non contradictoire à diverses interventions et tests sur l'ensemble de ses véhicules, en ce compris ceux qui faisaient l'objet de l'expertise initiale.
Toutefois, il ne saurait être contesté que l'expert judiciaire dispose de l'ensemble des compétences permettant de déceler d'éventuelles modifications qui auraient pu être opérées sur des véhicules, et qu'il importe au contraire que ces véhicules puissent être examinés de façon contradictoire afin que la société ETA ait la possibilité, le cas échéant, d'apporter tous éléments de nature à établir la réalité de telles modifications.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a ordonné le dépôt en l'état de son rapport par l'expert judiciaire. La mission confiée à M. [X] devra donc se poursuivre, les parties et l'expert étant renvoyés devant le président du tribunal de commerce de Bourges afin d'obtenir, si nécessaire, une prorogation du délai imparti à l'expert judiciaire pour établir et déposer son rapport.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société BPA, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, à verser à la société ETA la somme de 2.500 euros au titre des frais qu'elle aura exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La société BPA, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
La décision entreprise sera enfin confirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement l'ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Bourges en ce qu'elle a ordonné le dépôt en l'état de son rapport par l'expert judiciaire ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
DIT que la mission d'expertise confiée par le président du tribunal de commerce de Bourges à M. [I] [X] se poursuivra jusqu'à achèvement des opérations d'expertise ;
DIT qu'il appartiendra aux parties ou à l'expert judiciaire de solliciter une prorogation du délai imparti pour l'exécution de la mission d'expertise ;
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société BPA à verser à la société ETA la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BPA aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC