Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02700 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DPO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/04516
APPELANTE
Madame [X] [T] née [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0247
INTIMÉE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [U] [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BUFFET, conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [C] épouse [T] d'un jugement rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile-de-France ( l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [X] [C] épouse [T] est inscrite auprès de l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant pour l'exercice de la profession d'avocat. A la suite du non paiement de cotisations afférentes l'année 2008, l'URSSAF a décerné une contrainte le 2 février 2011, à laquelle Mme [T] a formé opposition saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire qui a été rétablie à la demande de l'intéressée.
Par jugement en date du 10 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
- déclaré Mme [X] [T] née [C] recevable mais mal fondée en son opposition;
- validé la contrainte entreprise pour son entier montant de 4 256 euros ;
- dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
- dit que les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de Mme [X] [T] née [C] ;
- rejeté les demandes formulées par Mme [X] [T] née [C] et l'URSSAF Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que Mme [X] [T] née [C] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa contestation ni de la libération de sa dette conformément à l'article 1353 du code civil, que dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte entreprise pour son entier montant.
Mme [X] [T] née [C] a le 21 février 2018 interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 23 janvier 2018.
Par arrêt en date du 11 février 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- enjoint l'URSSAF de produire les pièces suivantes : la mise en demeure préalable à la contrainte, la contrainte émise le 2 février 2011, la signification de cette contrainte à Mme [C] .
- dit que l'ensemble des demandes est réservé ;
- renvoyé l'affaire pour être plaidée.
Par ses conclusions écrites ' d'appelante récapitulatives et en réplique' déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, Mme [X] [T] née [C] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et en son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
vu le rapport d'expertise de Mme [N] en date du 15 octobre 2010 homologué par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2015 ;
vu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 10 janvier 2015, sur les comptes arrêtés au deuxième semestre 2007 ;
- juger qu'à la date de la contrainte litigieuse signifiée le 15 février 2011, le compte URSSAF cotisant à titre personnel de Mme [T] présentait un solde créditeur d'un montant de 19 775 euros et, en tout état de cause, d'un montant supérieur à la contrainte litigieuse, ne serait-ce que par le versement du 28 mai 2004 de 5 068 euros non comptabilisé par l'URSSAF ;
- juger qu'en conséquence, la contrainte n'est pas fondée et l'annuler avec toutes les conséquences de droit ;
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ;
vu les articles 564 et 567 du code de procédure civile, vu l'article 1347 du code civil ;
- condamner l'URSSAF au paiement à titre du remboursement du trop-perçu de la somme de 19 775 euros ;
- dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour validerait la contrainte litigieuse, voir ordonner la compensation des sommes éventuellement retenues par la cour au profit de l'URSSAF, avec le montant créditeur à son profit de 19 775 euros ;
- condamner l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et notamment des frais et honoraires d'huissier de signification de la contrainte litigieuse.
Par son représentant à l'audience, l'URSSAF a indiqué ne pas être en mesure de produire les pièces réclamées.
Par ses conclusions écrites " d'intimée " déposées à l'audience par son représentant qui s'y est oralement référé, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Mme [T] recevable mais mal fondé ;
- confirmer le jugement du 10 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [T] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 30 mai 2023, auxquelles elles se sont référées oralement.
SUR CE :
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'URSSAF demande à la cour de voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions, se prévalant d'une créance de 4 257 euros de cotisations au titre de l'année 2008, correspondant à la régularisation des cotisations définitives de l'année 2007.
Dans son arrêt en date du 11 février 2022, la cour a relevé que l'URSSAF ne produit aucune pièces à l'appui de sa demande de confirmation du jugement entrepris qui a validé ' la contrainte entreprise pour son entier montant de 4 256 euros', qu'il ressort des motifs de la décision qu'il s'agit d'une contrainte émise le 2 février 2011 et signifiée le 15 février 2011 à Mme [C]. La cour a alors enjoint à l'URSSAF de produire les pièces suivantes:
- la mise en demeure préalable à la contrainte,
- la contrainte émise le 2 février 2011,
- la signification de cette contrainte à Mme [C].
Force est de relever que l'URSSAF n'a pas déféré à cette injonction de production de pièces, expliquant à l'audience ne pas être en mesure de produire lesdites pièces.
Par ses écritures, Mme [T] sollicite l'annulation de la contrainte et le débouté de l'intégralité des demandes de l'URSSAF, contestant être redevable d'une somme quelconque au titre des cotisations de l'année 2008, qui 'correspondrait à la régularisation des cotisations définitives de 2007" .
Il résulte de ce qui précède que l'URSSAF bien qu' ayant été enjointe de produire les pièces susvisées et n'ayant pas déféré à cette injonction, n'établit pas les faits nécessaires au succès de sa prétention tendant à la validation de la contrainte pour son entier montant et au paiement des frais de signification de la contrainte, laquelle est contestée par Mme [T] qui conteste devoir la somme réclamée.
Par suite, par infirmation du jugement déféré, il convient de débouter l'URSSAF de ses demandes.
Mme [T] sollicite de l'URSSAF le remboursement de la somme de 19 775 euros au titre de cotisations trop versées, ladite somme correspondant à un trop perçu au titre des cotisations de 2003 d'un montant de 7 364 euros, à un règlement d'un montant de 5 068 euros du 25 mai 2004 et à un versement de 7 343 euros du 13 décembre 2007.
Mme [T] se prévaut à ce titre du rapport d'expertise du 15 octobre 2010 et de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2015, sur les comptes arrêtés au deuxième semestre 2007.
Il convient de relever que Mme [T] ne saurait utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 janvier 2015 ( pièce n° 2 des productions de l'appelante) qui portait sur des oppositions à contrainte pour des périodes différentes du présent litige, dès lors que Mme [T] relève elle-même qu'il s'agissait des comptes arrêtés au deuxième semestre 2007.
Par ailleurs Mme [T] ne saurait utilement se prévaloir du rapport d'expertise de Mme [N] ( pièce n° 1 des productions de l'appelante) laquelle fait en effet état de ce que ' faute de justificatif, je n'ai pu affecter l'un des trois versements de 5 068 euros effectué en 2004 selon les dires de Mme [T], le chèque de 7 343 euros à l'ordre de l'URSSAF en date du 13 décembre 2007, ni imputé le trop perçu de 7 364 euros relatif aux appels de cotisation 2003".
Il appartient à Mme [T] qui se prévaut de paiements non comptabilisés par l'URSSAF d'en rapporter la preuve.
S'agissant du versement de 5 068 euros, force est de relever que Mme [T] ne justifie pas avoir effectué un versement non affecté pour le 3ème trimestre 2016, alors que l'URSSAF invoque que le versement de 5 068 euros effectué le 28 mai 2004, débité le 1er juin 2004 a été imputé sur les cotisations et contributions du 1er trimestre 2004, ainsi qu'il résulte du relevé de situation du 1er avril 2016 (pièce n° 9 des productions de l'appelante).
S'agissant du versement de 7 343 euros du 13 décembre 2007, dont Mme [T] soutient qu'il a été remis à l'URSSAF pour son compte personnel, il convient de relever que ledit chèque a été émis sur le compte de la SCP et non sur un compte personnel et que l'URSSAF invoque avoir imputé le versement sur les cotisations et contributions du 1er et 2ème trimestre 2007 du compte employeur de personnel salarié. Par ailleurs Mme [T] ne justifie pas avoir expressément sollicité que ce versement soit affecté à son compte personnel.
Enfin s'agissant du trop perçu au titre des cotisations de 2003, d'un montant de 7 364 euros, Mme [T] ne produit aucun justificatif démontrant l'existence d'un quelconque trop perçu au titre de ladite année.
Il résulte de ce qui précède que Mme [T] doit être déboutée de sa demande de remboursement.
Chacune des parties succombant, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE l'URSSAF Ile-de-France de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [X] [C] épouse [T] de sa demande de remboursement d'un trop perçu ;
DÉBOUTE Mme [X] [C] épouse [T] et l'URSSAF de leur demande respective au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
La greffière Pour la présidente empêchée
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