Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01142 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJM - M. LE PRFET DU NORD / M. [T] [H] [I]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY
DEFENDEUR :
M. [T] [H] [I]
Assisté de Maître BOUHAJJA Mouna, avocat commis d’office ,
En présence de Monsieur [V] [U], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare “ je ne suis pas célibataire, j’ai une obligation de quitter le territoire, j’ai été condamné, j’ai quitté la France, je veux aller en Belgique, j’ai une femme en Belgique. J’étais à [Localité 5] car j’avais un truc à faire, j’ai été pour voyager, je suis descendu avec mon copain pour faire un tour. Je ne veux pas rester ici en France, j’habite à [Localité 2], je veux rentrer chez moi. A [4], j’attendais le train pour aller à [Localité 1]. J’ai fait une demande d’asile en 2018 à [Localité 7]”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Durée excessive de la retenue qui dure 23h30.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai été interpellé dans le train qui allait à [Localité 1], je venais de monter, j’ai une obligation de quitter le territoire, je voulais prendre le train de [Localité 1] [Localité 2] et j’ai été contrôlé et je me suis retrouvé au centre et là devant vous”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01142 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/05/2024 par M. LE PRFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/05/2024 reçue et enregistrée le 25/05/2024 à 08h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [H] [I]
né le 14 Septembre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BOUHAJJA Mouna, avocat commis d’office ,
En présence de Monsieur [V] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 mai 2024 à 13 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [H] [I] né le 14 septembre 1992 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 50, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [I] estime la procédure irrégulière et soulève la durée excessive de la rétenue.
Le représentant de la Préfecture estime que la procédure est régulière dans la mesure où la retenu n’a pas excédé la durée légale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] a été contrôlé le 23 mai 2024 à 14 heures sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale sur instructions du lieutenant [M] en gare de [4].
Démuni de tout titre d’identité, il était placé en retenue aux fins de vérification de la régularité de son séjour en France.
Au cours de son audition, il se présentait comme célibataire, sans domicile fixe et sans travail. Il séjournait en France depuis 2018. Il n’a jamais déposé une demande en vue de la régularisation de sa situation mais avait fait l’objet d’une OQTF à [Localité 5] trois jours plus tôt. Son passeport serait détenu par un ami à [Localité 5].
Il était inconnu au FAED et au VISABIO. Il aurait été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 27 mai 2019 à la peine de 3 ans d’emprisonnement outre une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Une assignation à résidence a été prononcée le 1er mars 2022 par le Préfet du Var à laquelle il s’y est soustrait en ne respectant pas l’obligation de pointage. Une nouvelle assignation a été ordonnée le 21 mai 2024 par le préfet du Rhone notifiée le même jour.
Le pôle éloignement a été saisi d’une demande de réservation pour un vol à destination d’Alger.
Les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 24 mai 2024.
***
Sur la durée excessive de la retenue :
La mesure de retenue ne peut légalement excéder 24 heures. Il ressort de la procédure qu’en l’espèce la durée légale de la mesure a été respectée. Le moyen sera rejetée, les services de police n’ayant utilisé le temps légalement admissible pour procéder aux vérifications sur la situation administrative de M. [I].
La procédure étant régulière par ailleurs, il convient de faire droit à la requête de M.le Préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [H] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26/05/2024 à 13h30.
Fait à LILLE, le 26 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01142 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJM -
M. LE PRFET DU NORD / M. [T] [H] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [H] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [H] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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