Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/01839

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01839

Date de décision :

26 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 11 Septembre 2008 ------------------------- F. C. / I. L. Nafissa X... épouse Y... C / Mohamed Y... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 01839 - A R R E T No 784 / 08 Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Nafissa X... épouse Y... née le 08 Octobre 1965 à NANTERRE (92000) de nationalité française demeurant ... ... ... représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Philippe MERCADIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 009 du 18 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELAN TE d'une Ordonnance de Non-Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 11 Décembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 01204 D'une part, ET : Monsieur Mohamed Y... né le 09 Mai 1972 à AIN TEDELES (ALGERIE) demeurant ... ... INTIME n'ayant pas constitué avoué D'autre part, A rendu l'arrêt de défaut. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai qui ne prêtent pas à critique, Nafissa X... a interjeté appel de l'Ordonnance de non-conciliation prononcée par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS ayant notamment fixé à la somme de 90 Euros par mois la part contributive due par Mohamed Y... à l'entretien et l'éducation de leur enfant commun Rislène ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelante le 03 / 03 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise sur cette seule question financière et demande à la Cour d'une part d'arrêter à hauteur de 150 Euros par mois le montant de la contribution de l'intimé, d'autre part de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2. 500 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Une première tentative d'assignation de Mohamed Y... les 11 et 12 mars 2008 s'est soldée par l'établissement d'un procès-verbal de perquisition avec indication de sa nouvelle adresse à Paris ; Par acte du 24 / 04 / 08, l'appelante lui a fait délivrer assignation à domicile avec notification de l'Ordonnance querellée, de son acte d'appel et de ses conclusions ; Il a été procédé selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du Code de Procédure Civile ; Le présent Arrêt sera en conséquence rendu par défaut ; MOTIFS DE LA DECISION Dans la décision déférée, le Juge conciliateur indique que Mohamed Y... travaille en intérim et a gagné 1. 112 Euros au cours du mois d'octobre 2006- on doit supposer qu'il s'agit de 2007- mais qu'il doit faire face à des frais de logement de 259 Euros par mois ; Concernant Nafissa X..., il indique seulement : " contrat avenir " ; Pour justifier ses dires quant aux revenus de son mari, cette dernière produit aux débats un bulletin de salaire de ce dernier émanant d'une société de travail par intérim relatif au mois de novembre 2007 sur lequel est indiqué un revenu mensuel de 1. 698 Euros mais aussi un cumul net imposable de 4. 352 Euros pour une période travaillée allant du 17 / 09 / 07 au 30 / 11 / 07 ; Certes, il n'est pas possible, à partir de cette seule période, d'extrapoler le revenu mensuel moyen de l'intimé sur un an ; il appartenait cependant à ce dernier de produire, au moins entre les mains du premier Juge devant lequel il a comparu, des documents complets afin de permettre une vue exacte de sa situation ; Ce document, certes isolé, donne cependant un idée de l'importance des revenus de l'intimé et de sa potentialité salariale pour peu qu'il travaille sans interruption, ce qui est parfaitement possible dans son domaine d'activité, le bâtiment ; L'appelante communique l'avis d'imposition du couple sur lequel il apparaît que son mari a bénéficié d'un revenu annuel de 7. 700 Euros en 2006 ; Elle a souscrit un contrat d'insertion pour une durée de six mois, du 01 / 11 / 07 au 30 / 04 / 08, venant en renouvellement de son contrat " avenir " ; aucune pièce de permet de savoir quels sont les fruits qu'elle retire de ces dispositions ; Elle a à charge trois enfants issus d'un premier lit ; Rislène est âgée de presque 4 ans ; On ne sait non plus rien de l'importance des sommes qui lui sont servies par la CAF ; C'est d'ailleurs vainement que l'on chercherait dans ses propres écritures la moindre allusion à ses ressources et à ses charges ; En bref, les quelques éléments précités sont totalement disparates ; Il y a cependant lieu de réformer la décision attaquée et de fixer à la somme de 150 Euros par mois le montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de sa fille au vu du seul montant indiqué par le premier Juge, et de celui figurant dans le bulletin de paie du mois de novembre 2007 ; L'appelante, qui est attributaire de l'Aide Juridictionnelle totale et ne justifie avoir exposé aucun frais particulier d'autant qu'elle ne produit aucun document afférent à sa situation actuelle, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les dépens doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, par Arrêt de défaut susceptible d'opposition, et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme l'Ordonnance déférée, Condamne Mohamed Y... à payer à Nafissa X... une part contributive à l'entretien et l'éducation de leur enfant commun Rislène de 150 Euros par mois, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Met les entiers dépens d'appel à la charge de Mohamed Y..., étant précisé que Nafissa X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-06-26 | Jurisprudence Berlioz