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Cour de cassation, 16 décembre 2005. 03-44.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-44.843

Date de décision :

16 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., qui a conclu un premier contrat le 13 mars 1995 avec la société SGHMB pour occuper le poste "d'exploitante junior" affectée à l'hôtel "Mister Bed" d'Arques, a été engagée par la suite pour exploiter d'autres hôtels "Mister Bed", appartenant à une même unité économique et sociale et ayant une même direction assurée par la société SIDHOLE ; qu'elle a été engagée en qualité "d'exploitante senior" de l'hôtel "Mister Bed" de Nice par un dernier contrat du 20 juin 1998, comportant une clause de mobilité ; que, le 13 octobre 1998, la société SIDHOLE a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave en raison de son refus de mutation sur son ancien poste de Coignières ; qu'estimant son licenciement non fondé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2003) de l'avoir condamné à verser à Mlle X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour astreinte de nuit du 13 mars 1995 au 27 mars 1997 alors, selon le moyen : 1 / qu'en allouant à la salariée une somme supplémentaire en compensation des nuits d'astreinte effectuées, tout en constatant qu'en contrepartie de l'obligation de rester en permanence à son domicile lors de l'application de certains horaires, la salariée jouissait gratuitement d'un logement pendant toute la durée de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-4 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que la fourniture gratuite d'un logement à Mlle X... ne saurait constituer une compensation suffisante de ses nuits d'astreinte, en retenant pour cela la seule valeur forfaitaire mensuelle de cet avantage en nature telle que déterminée par l'article 2 de l'arrêté du 9 janvier 1975 alors applicable pour le calcul de cotisations sociales, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 du Code du travail alors applicable et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la durée des interventions du salarié tenu à des temps d'astreinte étant considérée comme un temps de travail effectif qui doit donner lieu à rémunération, la cour dappel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que la fourniture gratuite à l'intéressée d'un logement de fonction ne satisfaisait pas à cette obligation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de préavis, de congés payés subséquents, d'indemnité de licenciement et de prime de petits-déjeuners alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement notifiée à la salariée invoquait son refus d'être mutée sur le site de Coignières, nonobstant la clause de mobilité géographique expressément insérée au contrat de travail conclu par les parties et signé par la salariée ; que, dès lors, en considérant que cette lettre n'articulait aucun grief précis à l'encontre de la salariée, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que si la mise en oeuvre d'une clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise et ne pas résulter d'un abus de pouvoir de l'employeur, la décision de la société MBC Nice d'affecter la salariée à son précédent poste, en raison de ses défaillances sur le nouveau site, a été prise pour assurer la bonne marche de l'entreprise et conformément à son intérêt, sans pour autant que cette mutation géographique, qui concernait uniquement ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et qui n'avait aucune incidence sur la qualification professionnelle de la salariée revête un caractère disciplinaire à son encontre ; que, dès lors, en qualifiant cette mutation de rétrogradation et en lui conférant un caractère disciplinaire, pour décider ensuite qu'elle n'était justifiée par aucune faute sinon l'échec de la salariée sur son nouveau poste, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-40 du Code du travail ; 3 / qu'en affirmant la légitimité du refus opposé à une mutation décidée en application d'une clause de mobilité, au simple motif que la salariée pouvait estimer qu'il en résulterait une baisse de rémunération, bien qu'une telle réduction prohibée par la clause de mobilité stipulée au contrat de travail n'ait jamais été envisagée par l'employeur ni la salariée et n'a pas été la cause de refus de mutation opposé par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour dappel a retenu qu'il résultait de la lettre de licenciement que, sous le couvert de la mise en oeuvre de la clause de mobilité prévue au contrat de travail de la salariée, la décision de l'employeur, qui alléguait l'échec de l'intéressée dans les fonctions auxquelles elle avait été promue quelques mois auparavant, devait s'analyser comme une rétrogradation ; qu'elle a pu décider, dès lors que la salariée était en droit de refuser une telle proposition ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.

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