Cour de cassation, 10 septembre 2020. 18-24.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.703
Date de décision :
10 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10294 F-D
Pourvoi n° Y 18-24.703
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme P... E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
La société Caisse de Crédit mutuel de Sainte-Geneviève-des-Bois, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.703 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... E...,
2°/ à M. A... K...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de Crédit mutuel de Sainte-Geneviève-des-Bois, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme E..., et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse de Crédit mutuel de Sainte-Geneviève-des-Bois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de Crédit mutuel de Sainte-Geneviève-des-Bois et la condamne à payer à la SCP Célice, Texidor, Périer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de Crédit mutuel de Sainte-Geneviève-des-Bois
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, infirmant l'ordonnance entreprise, dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande de la Caisse Mutuelle de Crédit Mutuel de Sainte Geneviève des Bois tendant à voir condamner Madame E... et Monsieur K... à lui verser une indemnité d'occupation de l'immeuble sis [...] ) à compter du 18 décembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « au cas d'espèce, la qualité de propriétaire de la Caisse de Crédit Mutuel du bien immobilier occupé par Mme P... E... et M. K... A... n'est pas contestable au regard du jugement d'adjudication rendu le 28 juin 2012 et des formalités de publication accomplies le 29 janvier 2013.
Par ailleurs il est acquis aux débats que Mme P... E... et M. K... A... ne peuvent se prévaloir d'un bail d'habitation consenti par le véritable propriétaire du bien.
Néanmoins Mme P... E... justifie d'un contrat de location signé le 1er juin 2015 avec M. Y... W..., pour une durée de trois ans renouvelable « sans limite », stipulant le versement d'un loyer mensuel de 650 euros.
Si le bail consenti par le non-propriétaire est valable mais par principe nono-opposable au véritable propriétaire, par exception, l'application de la théorie de l'apparence permet de rendre le bail opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune.
Seule importe la bonne foi du preneur et l'erreur commune, c'est à dire une erreur ayant revêtu un caractère tel que le comportement de toute personne normalement prudente et diligente aurait été prise en défaut.
La Cour relève que le contrat de location du studio comporte neuf pages et reprend les stipulations habituelles d'un bail d'habitation ; qu'il est mentionné notamment qu'ont été remis aux locataires un badge d'accès à l'appartement, deux clés de boîte aux lettres et les clés donnant accès à l'entrée et qu'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer a été versé à la date de signature du bail ; que des quittances de loyer ont été délivrées à Mme P... E... au nom de M. Y... W... depuis le mois de juin 2015 ; que figurent sur les quelques relevés de compte produits aux débats des virements à destination de T... W... d'un montant inférieur au montant du loyer mensuel, de l'ordre de 250/300 €, l'appelante indiquant qu'elle bénéficie des APL.
Ces éléments de fait sont de nature à induire la croyance légitime du locataire en la qualité de propriétaire apparent du bailleur était relevé que le bail litigieux a été consenti par l'ancien propriétaire du bien, M. Y... W... et que le Crédit Mutuel adjudicataire du bien depuis 2012 ne s'est manifesté auprès des occupants que postérieurement à la signature du bail.
Il résulte de ces éléments et énonciations que la contestation des appelants, tirée de l'opposabilité au véritable propriétaire du bien du contrat de location signé en 2015 revêt un caractère sérieux qui fait obstacle à hauteur de référé aux demandes d'expulsion et de paiement d'indemnités provisionnelles formées par le Crédit Mutuel, Madame E... et M. A... ne pouvant être considérés comme des occupants sans droit ni titre avec l'évidence requise en référé.
En conséquence, l'ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel » ;
1°) ALORS QUE seule fait obstacle à l'octroi d'une provision le caractère sérieusement contestable de l'obligation qui la fonde ; qu'en l'espèce, si les défendeurs contestaient devoir une indemnité d'occupation à l'exposante à compter de décembre 2015 comme le réclamait la Caisse, ils reconnaissaient en revanche en être débiteur à compter du 8 juin 2017, date de l'assignation en référé (V. concl. adv., p. 5), et demandaient même à la cour d'appel de « dire et juger que l'indemnité d'occupation ne courra qu'à compter de l'assignation du 8 juin 2015 » (V. concl. adv., p. 6) ; qu'en disant n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité de la demande de provision de la Caisse à raison de l'absence d'évidence de l'absence de titres des défendeurs, bien qu'aucune contestation n'ait été élevée sur la demande de provision présentée par l'exposante pour la période postérieure au 8 juin 2015 à laquelle la cour devait donc faire droit, la cour d'appel a violé l'article 849 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE seul fait obstacle à l'octroi d'une provision le caractère sérieusement contestable de l'obligation qui la fonde ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de provision formulée par le Crédit Mutuel au titre de l'indemnité d'occupation des lieux, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'une contestation sérieuse existait sur l'inopposabilité à la Caisse, propriétaire des lieux, du bail apparent conclu par Madame E... avec l'ancien propriétaire, Monsieur W... ; qu'en statuant par des motifs inopérants sur la demande de provision correspondant à la période postérieure au 8 juin 2015, date à laquelle les occupants ne pouvaient plus ignorer que Monsieur W... était sans droit ni de louer les lieux, ni de percevoir un loyer, de sorte qu'aucune contestation sérieuse ne faisait obstacle à la demande de provision entre cette date et la complète libération des lieux, la cour d'appel a violé l'article 849 du Code de procédure civile.
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