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Cour d'appel, 09 août 2024. 24/01192

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01192

Date de décision :

9 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 9 AOUT 2024 N° 2024/1192 N° RG 24/01192 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRHT Copie conforme délivrée le 09 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 7 août 2024 à 13h55. APPELANT Monsieur [O] [E] né le 21 septembre 1994 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne, demeurant actuellement au CRA de [Localité 7] - comparant en personne, assisté de Me Hamdi BACHTLI substituant Me Maëva LAURENS, avocat choisi au barreau d'Aix-en-Provence et de M. [J] [Z], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [B] [K] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 9 août 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nathalie BLIN GUYON, greffier ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 août 2024 à 12h35, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Nathalie BLIN GUYON, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 8 juillet 2024 à 9h37 ; Vu l'ordonnance du 7 août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 8 août 2024 à 09h30 par Monsieur [O] [E] ; Monsieur [O] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'J'ai ma famille ici. J'ai fait des démarches de régularisation j'attends. Je ne veux rien ajouter'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 7 août 2024 et d'ordonner la mise en liberté de monsieur [E]. Il fait valoir que si le préfet mentionne l'existence des reconnaissances de l'intéressé, il ne les a pas transmises aux autorités algériennes le 8 juillet 2024 jour de son placement en rétention, mais le 11 juillet, soit trois jours après, retardant de fait la délivrance du laissez-passer consulaire, ce qui constitue un défaut de diligences et plus précisément, que la préfecture ne démontre pas avoir adressé le laissez passer périmé en sa possession aux autorités consulaires compétente susceptible de faciliter l'identification de monsieur [E] par les autorités algériennes et donc de réduire le temps de rétention de ce dernier.Il oppose également l'absence de perpectives d'éloignement à bref délai en l'état du retrait de l'ambassadeur d'Algérie en France joignant à ses pièces un article de presse du 31 juillet 2024 et un communiqué de presse du ministère des affaires étrangères du 26 juillet 2024. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée et prolongation de sa rétention. Il considère que les deux moyens de nullité ne sont pas opérant et que les relations diplomatiques avec l'Algérie peuvent s'arranger du jour au lendemain. Il ajoute par ailleurs : 'le profil de M. [E] est celui d'un individu peu fréquentable, condamné à 7 reprises et signalé à 19 reprises au CRAED et nous le retrouvons sortant de la prison de [Localité 6] à la suite d'une peine de 3 mois d'emprisonnement. Il revient systématiquement sur le territoire malgré l'éloignement et ne respecte pas les msures d'éloignement. Le moyen de défaut de diligences a déjà été purgé en appel, l'administration a adressé un courrier le 08/07/2024 aux autorités algériennes en précisant que les autorités avaient déjà reconnu monsieur en 2020.Le 6 août les autorités préfectorales ont relancé les autorités algériennes. Rien ne permet de penser que le retrait de l'ambassadeur empêche l'éloignement avant la fin de la mesure administrative'. MOTIFS DE LA DÉCISION : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur le défaut de diligences de l'administration : La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée. En application de l'article L741-3 du CESEDA ' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. La cour observe en premier lieu que le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture pour n'avoir pas transmis dès le 8 juillet et avant le 11 juillet 2024 les reconnaissances antérieures de sa qualité de ressortissant algérien, a déjà été opposé et rejeté par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille le 10 juillet 2024, confirmé par la cour le 11 juillet 2024. Dès lors, au delà de l'autorité de chose jugée de cette décision, il est patent au surplus que ce moyen relatif à une irrégularité invocable et invoquée lors de la première prolongation de la rétention serait purgé s'il n'avait pas déjà été soutenu et ce, au regard des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA. Au demeurant, il ne peut être fait grief à la préfecture d'avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 6 août 2024 alors que rien ne les y oblige et que cela accroit toujours les chances de mettre à exécution plus rapidement la mesure d'éloignement malgré le contexte actuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie (crise du Sahara occidental). Ce moyen doit donc être rejeté. Sur l'absence de perspectives d'éloignement : S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé. Une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a réactualisée par relance la veille de la requête en seconde prolongation de la rétention. A cet égard, l'appelant par pétition de principe tirée de l'actualité précise que suite au retrait de l'ambassadeur d'Algérie du sol français dans un contexte de crise diplomatique entre les deux Etats liée à la question de la reconnaissance de la souveraineté du Sahara marocain, il en résulterait alors qu'aucun retour à court terme n'est possible pour M. [E]. La cour rappelle qu'il incombe à l'appelant de démontrer les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l'article 9 du code de procédure civile. A cet égard, s'il incombe à la préfecture de démontrer ses diligences, c'est au retenu appelant qu'incombe la charge de la preuve de l'absence de perpectives d'éloignement, sauf pour lui à renverser comme il le fait en l'espèce la charge de cette preuve. En l'espèce, s'il ressort de l'article de presse produit qu'il y a eu un retrait de l'ambassadeur algérien du sol français, rien n'établit pour autant que toutes les relations sont rompues et surtout qu'elles ne pourraient pas reprendre avant la fin de la période de rétention de l'intéressé. Aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer avec certitude que l'éloignement de M. [E] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention. Ce moyen doit donc être rejeté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 7 août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [E] né le 21 septembre 1994 à [Localité 4] (99) de nationalité algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 9 août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 9 août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [E] né le 21 septembre 1994 à [Localité 4] (99) de nationalité algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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