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Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2023. 2300125

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2300125

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. K I, M. C D, M. F G, Mme B L, M. J H et Mme A E, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Marseille a délivré à la SNC Marseille 7ème un permis de construire n° PC 013055 21 00901P0, portant sur la construction d'un " collectif " sur une parcelle cadastrée section 829B n°218 sise 43 Rue Michel Gachet à Marseille et, en tant que de besoin, l'arrêté en date du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune avait délivré en premier lieu le permis contesté, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SNC Marseille 7ème la somme 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, M. K I, M. C D, M. F G, Mme B L, M. J H et Mme A E, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la SNC Marseille 7ème, représentée par Me Rosenfeld, déclare accepter le désistement. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par M. I et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. I et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. K I, M. C D, M. F G, Mme B L, M. J H, Mme A E, à la SNC Marseille 7ème et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 4 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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