Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 15/02552
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
15/02552
Date de décision :
31 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024
N° RG 15/02552 - N° Portalis DBYV-W-B67-EITC
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra RENARD, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né en 1971 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me RENARD
1 CE à Me SAINT-HILAIRE
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [B], de nationalité française, et Monsieur [V] [T], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 12] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[K] [T], né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 11],[Z] [T], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 11],[I] [O] [T], née le [Date naissance 2] 2004, à [Localité 9].
Suite à la requête en divorce déposée le 2 octobre 2015 par Madame [X] [B], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 21 décembre 2015 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [X] [B] à titre gratuit et au titre du devoir de secours ainsi que les meubles meublants,attribué à Madame [X] [B] la jouissance du véhicule Citroën Xantia et à son mari celle du véhicule Renault Espace 4,dit que l’autorité parentale serait exercée conjointement, fixé le lieu de résidence habituel des enfants chez la mère,accordé un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père,fixé une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [V] [T] à hauteur de 165€ par mois et par enfant, soit au total 495€.
Par ordonnance complétive en date du 29 janvier 2016, il a été précisé que les échéances du prêt immobilier seraient réglées par moitié par chacun des époux.
Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, par acte d'huissier en date du 20 juin 2018, Madame [X] [B] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [X] [B] demande à la juridiction de notamment:
se déclarer compétente et dire que la loi applicable tant au divorce qu’au régime matrimonial des époux sera la loi française,à titre principal, prononcer le divorce entre les époux pour faute aux torts exclusifs de l'époux,condamner Monsieur [T] à payer à Madame [B] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 266 du Code civil,condamner Monsieur [T] à payer à Madame [B] épouse [T] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil,à titre subsidiaire, prononcer le divorce entre les époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,dire que Madame [B] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse et reprendra l’usage de son nom patronymique de jeune fille,condamner Monsieur [T] à payer à Madame [B] la somme en capital de 56.163,00 €, à régler dans l’année du prononcé du divorce, à titre de prestation compensatoire,dire que les donations de biens présents entre les époux sont révoquées de plein droit par l’effet du divorce,dire que le divorce produira ses effets, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, à compter du 23 février 2015, ou, à titre subsidiaire, à compter de la date de l’ordonnance de non conciliation le 21 décembre 2015,donner acte à Madame [B] épouse [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [T],constater que les trois enfants communs sont aujourd’hui majeurs, mais que [I] demeure à la charge de sa mère, condamner Monsieur [T] à verser à Madame [B], à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [I] [T], la somme de 165,00 € par mois, et ce rétroactivement au jour de l’assignation en divorce,rejeter les demandes de Monsieur [T] afin de suppression rétroactive de la pension alimentaire pour les enfants majeurs [K] et [Z],dire que chacun des époux conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’il aura engagé dans le cadre de la présente instance,condamner Monsieur [T] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sandra RENARD, Avocat aux offres de droits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 9 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [V] [T] demande à la juridiction de notamment :
prononcer le divorce d’entre les époux pour faute aux torts exclusifs de Madame [T],condamner Madame [T] à payer à Monsieur [T] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 266 du Code Civil,condamner Madame [T] à payer à Monsieur [T] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,déclarer mal fondées les demandes présentées par Madame [T] à titre de dommages et intérêts tant en application des dispositions de l’article 266 du Code Civil qu’en application des dispositions de l’article 1240 du même Code et l’en débouter,à titre subsidiaire, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,débouter Madame [T] de la demande par elle présentée à titre de prestation compensatoire,dire et juger que le divorce produira ses effets à compter de l’Ordonnance de non conciliation en date du 21 décembre 2015,donner acte à Monsieur [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux et ordonner la liquidation et le partage desdits intérêts tant immobiliers que mobiliers et financiers,supprimer le montant de la pension alimentaire de l’enfant [Z] rétroactivement à compter du 31 octobre 2018,ordonner la suppression de la pension alimentaire concernant [K] rétroactivement à compter du 14 octobre 2018,supprimer à titre principal la contribution à l’entretien et à l’éducation destinée à [I],subsidiairement mettre à la charge de chacun des parents sa participation en faveur de l’enfant [I] au titre de sa contribution en fonction de leurs facultés respectives et débouter Madame [B] de sa demande de contribution,condamner Madame [X] [T] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de M° [M] [R], membre de la SCP Thierry GIRAULT, Avocat aux offres, et affirmations de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 2015,
Vu l'ordonnance rectificative du 29 janvier 2016,
Vu l’assignation en date du 21 juin 2018,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux des époux :
Madame [X] [B], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (MAROC),
et de
Monsieur [V] [T], né en 1971 à [Localité 8] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 12] (MAROC),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 23 février 2015,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Madame [X] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20000 € (VINGT-MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 40 mensualités égales de 500 euros, la dernière étant majorée du solde, outre indexation,
DIT que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A / B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Économique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE Madame [X] [B] de ses demandes de dommages-intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [V] [T] de ses demandes de dommages-intérêts,
SUPPRIME la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [K] [T], né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 11], [Z] [T], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 11], et [I] [O] [T], née le [Date naissance 2] 2004, à [Localité 9] à compter de la présente décision,
DÉBOUTE Madame [X] [B] de sa demande de partage des frais exceptionnels de [I],
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Sandra RENARD, avocat aux offres de droits,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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