Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-13.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.800
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., divorcée X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1°/ Mme Marie B..., veuve Y..., demeurant à Montech (Tarn-et-Garonne), ...,
2°/ la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC), dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 42, cours du Chapeau rouge,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., divorcée X..., de Me Roger, avocat de Mme Vella, veuve Y..., de Me Parmentier, avocat de la SBCIC, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que Jean Y... est décédé le 28 mars 1973 en laissant sa veuve Mme A... et une fille d'un premier lit, Jeanine Y... ; que la liquidation de sa succession ayant donné lieu à des contestations, l'arrêt attaqué (Pau, 5 mars 1987), statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 1983, a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme Z... concernant le domicile conjugal, rejeté la demande de Mme Jeanine Y... tendant à ce que soit déclarée nulle, comme donation déguisée entre époux, l'acquisition de terrains par Mme Z..., condamné Mme Jeanine Y... à supporter seule la charge d'intérêts et agios ayant couru depuis le 1er juin 1973, sur un compte débiteur de son auteur à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC) ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Jeanine Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir attribué, à titre préférentiel, à Mme Z... l'immeuble que celle-ci habitait avec son époux, en se refusant à prescrire l'expertise qu'elle sollicitait pour que puissent être appréciés ses propres droits à la même attribution préférentielle, alors, selon le
moyen, qu'elle soutenait qu'au moment du décès de son père elle remplissait les conditions pour en bénéficier, et qu'en
estimant néanmoins qu'elle n'invoquait aucun fait susceptible de justifier l'existence d'un droit préférentiel à son profit, de telle sorte que sa demande d'expertise n'était pas fondée, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; Mais attendu que les mesures d'instruction sont toujours facultatives pour le juge ; que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Jeanine Y... reproche également à la cour d'appel d'avoir estimé que des acquisitions de terrains payées au comptant par Mme Z..., selon des reçus notariés à son nom, ne constituaient pas des donations déguisées entre époux, puisqu'il n'était pas établi que les fonds utilisés provenaient du conjoint, dont la situation pécuniaire était précaire, et que de surcroît les parents de Mme Z..., qui partageaient sa demeure, connaissaient une aisance certaine, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait qu'il y ait eu paiement par l'intéressée, ne suffisait pas à démontrer qu'elle ait effectivement assumé la dépense, de sorte qu'en se déterminant en fonction de cet élément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que les parents de Mme Z... étaient dans l'aisance, la cour d'appel a dénaturé des conclusions précisant qu'ils bénéficiaient du fonds national de solidarité, et qu'ils étaient à la charge de M. Y... ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les paiements litigieux ont été faits comptant par Mme B..., selon reçus notariés établis à son nom, et, d'autre part, qu'une expertise judiciaire n'a pas permis d'établir que les fonds correspondant provenaient du conjoint prédécédé, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a estimé que n'était pas établie la preuve d'une dissimulation mensongère de l'origine de ces fonds, utilisés pour la réalisation d'acquisitions et de constructions immobilières, qui permette de retenir, en l'espèce, la qualification de donation déguisée ; que par ce seul motif l'arrêt est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Jeanine Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée comme cohéritière de son père, à supporter seule la charge des intérêts et agios ayant couru, depuis le 1er juin 1973, sur le solde débiteur du compte qu'il avait ouvert à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de convention contraire, ce solde ne pouvait qu'être productif d'intérêts au taux légal, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, sans relever l'existence d'une telle convention, la cour
d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que la décision critiquée de ce chef, a été rendue par le jugement entrepris dont l'arrêt attaqué confirme les dispositions sur ce point ; qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que Mme Jeanine Y... ait critiqué, dans ses conclusions d'appel, ces mêmes dispositions, pour ce qui concerne le taux des intérêts dont elle a été déclarée redevable ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme Jeanine Y... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir mis à sa charge les intérêts et agios ayant couru, depuis le 1er juin 1973, sur le solde débiteur du compte ouvert par son père à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial "aux motifs que dans le procès-verbal de transaction signé le 13 juin 1973, avec la veuve du défunt, Mme Jeanine Y... a accepté de répondre seule, à compter du 1er juin 1973 et sur son patrimoine, de l'activité de l'entreprise Y... qui lui est attribuée et qu'elle exploitera à ses risques, périls et profits"..., alors, selon le moyen, qu'ont été ainsi dénaturées les stipulations claires et précises de la convention des parties, suivant lesquelles l'intéressée était attributaire du seul fonds de commerce, à l'exclusion du compte bancaire de son père, dont le solde débiteur constituait un des élément du passif de l'indivision ; Mais attendu que pour obtenir, du chef de cette disposition, la cassation de l'arrêt attaqué, le moyen critique uniquement les motifs retenus, au soutien d'une disposition semblable, par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, intervenu dans la même instance, le 12 décembre 1983, qui a été cassé et non ceux énoncés par l'arrêt attaqué ; que, dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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