Cour de cassation, 04 février 1991. 90-80.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.083
Date de décision :
4 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre lui des chefs de faux en écriture privée et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le directeur commercial d'une société, déclaré coupable de faux et usage de faux, à réparer l'entier préjudice causé à ladite société par des vols de fioul domestique ;
"aux motifs que Gerbier, de par sa fonction qui voulait qu'il vérifiât quotidiennement les volucompteurs des camions de l'entreprise ne pouvait ignorer le préjudice causé d'une part, et d'autre part qu'en falsifiant les écritures dont il avait la charge, il permettait la perpétuation de l'aggravation du dommage en pleine connaissance de cause ;
"que l'expert Y... a stigmatisé les conséquences civiles de la faute commise par Gerbier ;
"que le préjudice prend sa source dans la soustraction frauduleuse de la marchandise, que de plus fort, il n'est pas rapporté la preuve que Gerbier ait tiré un quelconque profit qui aurait été la conséquence de sa faute ; que Gerbier a concouru incontestablement au fait générateur du dommage qui pouvait à loisir se continuer faute d'être dénoncé ; que la SNC Jourdan-Chazot a estimé son préjudice matériel à 852 071 francs, prix de la marchandise perdue ; que par sa faute, Gerbier a donc concouru, au même titre que les auteurs de la soustraction, au dommage tant dans sa commission originelle que dans ses conséquences dommageables ; qu'il doit donc en être tenu pour responsable ;
"alors que le juge répressif ne peut accorder de réparations civiles que pour les chefs de dommages se rattachant par un lien direct et certain de causalité à l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la Cour relève d'une part que le préjudice causé à la SNC Jourdan-Chazot prend sa source dans la soustraction frauduleuse de la marchandise et d'autre part que le demandeur, de par ses fonctions, a permis la perpétuation de l'aggravation du dommage", ce dont il résultait l'absence de relation directe entre le préjudice allégué par la société et l'infraction retenue contre le demandeur ; que la Cour, en condamnant ce dernier à réparer l'intégralité du préjudice causé à la société par les vols, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, violant les textes visés au moyen" ;
d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des
articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le directeur commercial d'une société, déclaré coupable de faux et usage de faux, à réparer l'entier préjudice causé à ladite société par les vols de fioul domestique ;
"aux motifs que Gerbier, par sa fonction qui voulait qu'il vérifiât quotidiennement les volucompteurs des camions de l'entreprise, ne pouvait ignorer le préjudice causé d'une part, et d'autre part qu'en falsifiant les écritures dont il avait la charge, il permettait la perpétuation de l'aggravation du dommage en pleine connaissance de cause ; que, par sa faute, Gerbier a donc concouru au même titre que les auteurs de la soustraction, au dommage, tant dans sa commission originelle que dans ses conséquences dommageables ; qu'il doit donc en être tenu pour responsable, que le montant du préjudice subi par la SNC Jourdan Chazot n'est pas contesté ;
"alors que le juge répressif ne peut accorder de réparations civiles que pour des chefs de dommage se rattachant par un lien direct et certain de causalité à l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la Cour constate que le demandeur, en falsifiant les écritures dont il avait la charge, a permis la perpétuation de l'aggravation du dommage en pleine connaissance de cause, ce dont il résultait que le demandeur ne pouvait, en tout état de cause, qu'être condamné à réparer les conséquences de cette aggravation et non de l'entier dommage ; que la Cour, en condamnant le demandeur à réparer la totalité du préjudice subi par la partie civile, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, violant les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, les juges du fond ont constaté le lien de causalité entre les délits retenus à la charge du prévenu et le préjudice allégué par la partie civile ;
Qu'en fixant comme elle l'a fait le montant de d l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant des infractions commises, la cour d'appel n'a fait qu'exercer, dans les limites des conclusions des parties, le pouvoir souverain d'appréciation dont elle disposait à cet égard ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique