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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/04026

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04026

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A Chambre civile 1-3 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2025 N° RG 24/04026 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTMF AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ [E] [O] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Mai 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 13] N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 23/06756 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pierre JUNG Me Christine POMMEL Me Oriane DONTOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ALLIANZ N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013 Représentant : Me Amandine GASNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** ORGANISME SUVA [Adresse 8] [Localité 6] (SUISSE) OFFICE DE L'ASSURANCE - INVALIDITÉ DU CANTON DE [Localité 14] [Adresse 12] [Adresse 7] (SUISSE) Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Monsieur [E] [P] [K] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (SUISSE) [Adresse 15] [Localité 5] (SUISSE) Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 Représentant : Me Dominique ALRIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1043 AXA ASSURANCES S.A anciennement dénommée AXA WINTERTHUR [Adresse 3] [Localité 2] (SUISSE) défaillante INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON *********** FAITS ET PROCEDURE Le 26 juillet 2012, à [Localité 10] (Corse-du-Sud), M. [E] [P] [K] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz. Par actes extrajudiciaires des 18 et 19 juillet 2023, M. [P] [K] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la Caisse nationale suisse d'assurances (la « SUVA »), de la société Axa Winterthur et de la société Assurance vieillesse survivants et invalidité fédérale (la « AVS-AI »), en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par ordonnance du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société Allianz, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale, - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire, - renvoyé les parties à l'audience dématérialisée de mise en état du 8 octobre 2024 pour conclusions au fond de M. [P] de l'[C] au plus tard le 4 octobre 2024. Par acte du 2 juillet 2024, la société Allianz a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 25 novembre 2024, de : - infirmer et réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par elle, * dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale, Statuant à nouveau, - juger, à titre principal, irrecevable comme prescrite l'action de M. [P] [K] au titre du doublement des intérêts des articles L.211-9 et L.211 13 du code des assurances, à compter du 28 mars 2018 (accident + 8 mois + 5 ans) et subsidiairement, à compter du 13 mai 2019 (offre + 5 ans), - condamner M. [P] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, - rejeter toutes les demandes qui seront dirigées à son encontre, - débouter la Caisse nationale suisse d'assurance en cas (sic) et l'Office AI du Canton de [Localité 14] et M. [X] [P] [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles et du surplus de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Elle fait essentiellement valoir qu'elle a formulé une offre d'indemnisation sur la base des conclusions médicales de l'expert Mme [U] dans son rapport déposé le 5 janvier 2018, offre refusée par M. [P] de [F] ; que l'action formée au titre de l'article L. 211-13 du code des assurances est autonome et n'a pas le même objet que celle tendant à l'indemnisation du préjudice corporel de la victime ; que cette sanction s'assimile à des intérêts moratoires et n'a pas la nature d'une créance indemnitaire ; qu'ainsi, cette demande se prescrit dans un délai de cinq ans après l'expiration du délai de huit mois pour formuler une offre d'indemnisation, soit le 28 mars 2018; que dans ces conditions, la demande introduite le 19 juillet 2023 est prescrite. Par dernières conclusions du 23 octobre 2024, M. [P] [K] prie la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée, - condamner la société Allianz à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - renvoyer l'affaire au fond. Il soutient essentiellement que le délai de huit mois prévu à l'article L. 211-9 du code des assurances est expiré depuis le 27 mars 2013 dès lors que l'accident est survenu le 26 juillet 2012, et que la société Allianz lard n'a pas formulé d'offre d'indemnisation à cette date ; que c'est à tort que cette dernière prétend que la demande serait prescrite, cette position étant contraire aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui prévoient expressément cette sanction et qui garantissent le droit à réparation intégrale des victimes ; que la société Allianz lard a présenté plusieurs offres provisionnelles hors délai légal et qu'elle ne tire pas les conséquences légales qui s'attachent aux jurisprudences dont elle se prévaut, dans lesquelles il n'est nullement question d'un délai de prescription propre aux demandes formées au titre des intérêts ; que l'offre amiable définitive du 25 octobre 2018 a été adressée à son précédent conseil alors qu'elle aurait dû lui être directement envoyée. Par dernières conclusions du 16 septembre 2024, la Caisse nationale suisse d'assurance (SUVA) et l'office AI du Canton de Neufchâtel prient la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée , - condamner la société Allianz à leur payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens liés au présent incident. Elles soutiennent essentiellement que le délai de prescription ne peut commencer à courir tant que le juge ne s'est pas prononcé sur l'indemnité ; qu'en effet, il résulte de l'article L. 211-13 du code des assurances que le doublement des intérêts s'applique au "montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge". La société Allianz a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Axa Wintherthur par actes du 17 septembre 2024 remis aux autorités compétentes. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025. SUR QUOI : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. [...] . Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. » L'article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect de ces dispositions en prévoyant que « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. » Le doublement des intérêts au taux légal est une sanction de plein droit due par l' assureur en cas d'absence d'offre régulière, même à défaut de demande en justice de la victime ou de disposition spéciale du jugement (Cass.2e civ., 12 mai 2011, no 10-17.148). En cas d'offre tardive, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l' offre, si celle-ci est suffisante et complète : la pénalité ne peut alors courir au-delà de la date à laquelle l'assureur a présenté son offre (2e Civ., 16 déc. 2004, pourvoi no 03-15.595 ; 2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n 02-19.450, Bull. 2004, o II, no 524 ; 2e Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-12.757). Pour déclarer que la demande de doublement des intérêts n'était pas prescrite et rejeter la fin de non-recevoir formée par la société Allianz, le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu que le juge n'avait pas encore statué au fond sur la réparation des dommages issus de l'accident et que dès lors, la demande ne pouvait être prescrite. En l'espèce, l'accident est survenu le 26 juillet 2012 et M. [P] de l'[C] a agi en 2023 en présentant des demandes globales tant en réparation de ses préjudices qu'en doublement des intérêts dans le délai de dix ans à compter de la date de sa consolidation fixée au 18 décembre 2015 dans le rapport du docteur [S] [U]. La société Allianz admet elle-même dans ses écritures que "la connaissance du montant exact de l'assiette de l'indemnité n'est pas une condition nécessaire à l'action dont l'objectif est de faire reconnaître la violation de l'obligation de l'offre ; ce montant peut n'être connu qu'ultérieurement et les parties appliqueront alors les principes retenus par le juge sur la somme qui sera finalement allouée à la victime." Elle n'invoque pas non plus une quelconque méconnaissance des chefs de préjudices avancés par la victime. Mais, si cela n'aurait pas dû motiver le rejet de la fin de non-recevoir présentée par l'assureur, en revanche, la cour relève que la première offre de la société Allianz est intervenue le 25 octobre 2018 et a été envoyé à un précédent conseil de la victime alors qu'elle aurait dû lui être directement adressée dans le délai de 8 mois suivant l'accident, soit avant le 27 mars 2013. Même l'offre provisionnelle du 13 mai 2014 est tardive de ce point de vue. (Cass. 2e civ., 4 avril 2024, n° 22-21.502). Cette offre du 25 octobre 2018 à la supposer valide est doublement tardive car la société Allianz se devait par ailleurs de faire une offre définitive d'indemnisation dans un délai de cinq mois après le 5 janvier 2018, date à laquelle le rapport de l'expert médical, le docteur [S] [U], a été rendu fixant définitivement la date de consolidation au 18 décembre 2015 ainsi portée à la connaissance effective de l'assureur. (Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 23-19.276) En tout état de cause, l'assureur qui assure que le délai de prescription du doublement des intérêts est autonome par rapport à celui qui régit la demande d'indemnisation du préjudice corporel ne précise pas le fondement de cette affirmation. Le doublement des intérêts est une sanction personnelle qui échappe en tant que telle au délai de prescription de droit commun. Au surplus, à suivre la thèse défendue par la société Allianz Iard, la tardiveté de ses différentes offres, en l'espèce, ne pourrait avoir que retardé le point de départ allégué du délai de prescription, puisqu'il ne pourrait être fixé au plus tôt que le 25 octobre 2018 pour courir jusqu'au 25 octobre 2023. Dès lors, une action engagée selon le droit commun et par assignation du 18 juillet 2023 ne serait pas prescrite non plus dans ce cas de figure. L'assureur ne prétend pourtant pas avoir été empêché de présenter son offre sur tous les postes de préjudices qu'il était en capacité de connaître faute pour l'assuré d'avoir communiqué les renseignements énumérés par les articles R. 211-37 et R. 211-38 du code des assurances. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être entièrement confirmée - par substitution de motifs- qui dit que la fin de non-recevoir de la société Allianz doit être rejetée et l'action de M. [P] de [F] en doublement des intérêts recevable et non prescrite. Sur les autres demandes Les dispositions de l'ordonnance statuant sur l'indemnité de procédure et les dépens sont confirmées. La société Allianz Iard est condamnée à payer à M. [P] [K] la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure. La société Allianz Iard conservera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions frappées d'appel par substitution de motifs, Déboute la société Allianz de ses demandes, Y ajoutant, Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [P] [K] la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure, Condamne la société Allianz Iard aux dépens exposés en appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

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