Cour Administrative d'Appel de Nancy, 08 décembre 2023. 23NC01822
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC01822
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 9 heures auprès des services de police à Nancy et l'a astreint à se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 9 heures.
Par un jugement n° 2301357 du 16 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et le préfet ne pouvait donc ordonner son assignation à résidence sans porter une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovare, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 décembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile, par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 9 heures auprès des services de police à Nancy et l'a astreint à se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 9 heures. M. A fait appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 30 août 2022, que l'administration dispose de sa carte d'identité et qu'un laissez-passer consulaire pourra être sollicité auprès des autorités kosovares de sorte. Dans ces conditions, la seule circonstance que l'administration n'aurait pas encore sollicité ce laissez-passer ne suffit pas à établir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et que le préfet a, en prononçant son assignation à résidence, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de Par ailleurs, M. A ne fait valoir aucun élément de nature à établir que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lebon-Mamoudy.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Heim
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