Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-21.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.107
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la compagnie d'assurances Samda, dont le siège est ..., à Saint-Lô (Manche),
2 ) M. Marcel X..., demeurant Hôtel Héliard, à Carantilly, Cartigny (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit :
1 ) de Mme Catherine A..., veuve de M. Michel Y..., demeurant à Hébécrevon, Coutances (Manche), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de ses enfants mineurs Charline (née le 31 décembre 1976 à Saint-Lô) et Julie (née le 30 mars 1985 à Saint-Lô),
2 ) de M. Daniel Y..., demeurant Le Bourg, à Saint-Gilles, Saint-Lô (Manche), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de son enfant mineur Samuel (né le 29 mai 1976),
3 ) de M. Anthony Y..., demeurant Le Bourg, à Saint-Gilles, Saint-Lô (Manche), (devenu majeur en cours de procédure),
4 ) de Mme Michelle Z... épouse Y..., demeurant Le Bourg, à Saint-Gilles, Saint-Lô (Manche),
5 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, à Saint-Lô (Manche), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Samda et de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compagnie d'assurances Samda et M. X... se sont pourvus le 7 décembre 1993 en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Caen, à leur préjudice et au profit des consorts Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;
Qu'à la date des 5 mai 1994 et 28 mars 1995 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que le désistement déposé le 28 mai 1995 est intervenu postérieurement au 17 mars 1995 date du dépôt du rapport ;
qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la compagnie d'assurances Samda et à M. X... de leur désistement ;
Condamne la compagnie d'assurances Samda et M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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