Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05570 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00633
APPELANTE
Madame [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marine DE BREM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1015
INTIMES
S.A.S. IOC RETAIL
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphanie WIMART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1254
Me [S] [M], agissant es qualité de mandataire judiciaire de la SAS IOC RETAIL
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie WIMART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1254
SELARL BARONNIE-[U] prise en la personne de Me [B] [U], agissant es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS IOC RETAIL
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphanie WIMART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1254
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant mme. Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 février 2018, Mme [E] [N] a été engagée en qualité de fabricante, statut agent de maîtrise, par la société La manufacture aux droits de laquelle vient désormais la SAS IOC retail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage.
La rémunération mensuelle brute de Mme [N] était de 1.828,52 euros.
Par lettre du 12 décembre 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 suivant. Le 2 janvier 2019, elle a été licenciée pour motif économique.
Le 10 mai 2019, sollicitant le bénéfice de la classification III-1-350 de la convention collective, contestant son licenciement et sollicitant diverses sommes indemnitaires et salariales, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 29 juin 2020, a rejeté l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.
Le 17 août 2020, Mme [N] a fait appel de cette décision notifiée le 21 précédent.
Le 13 janvier 2021, la société IOC retail a été placée en liquidation judiciaire, M. [S] [M] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- juger que son poste relevait de la classification III-1-350 de la convention collective nationale de l'industrie du cartonnage ;
- condamner la société IOC retail à lui payer 8.758,80 euros de rappel de salaire sur la période courant de juillet 2018 à mars 2019 ainsi que 875,88 euros de congés payés afférents,
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société IOC retail à lui payer, à titre principal, 2.801,72 euros et, subsidiairement, 1.828,52 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société IOC retail à lui payer, principalement, 8.405,16 euros et, subsidiairement, 5.485,56 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
- condamner la société IOC retail à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS Ile-de-France.
Assignée en intervention forcée le 22 juin 2023, l'association AGS CGEA d'IDF Est n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 à 10h et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023.
Le 17 octobre à 12h47, l'appelante a sollicité la révocation de la clôture pour lui permettre de conclure à nouveau en soulignant ne pas avoir pu prendre connaissance des conclusions tardives de son contradicteur transmises la veille de l'audience à 14h58.
A la même date, elle a remis de nouvelles conclusions via le réseau privé virtuel des avocats.
A l'audience, la cour a ordonné la révocation de la clôture 2021 pour recevoir ces dernières conclusions et de nouveau ordonné la clôture.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la classification et le rappel de salaire
Sous réserve d'une attribution volontaire par l'employeur, la qualification, mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié, se détermine, en principe, en fonction des fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n'étant pas liés par celle figurant dans le contrat de travail. La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié. L'appréciation des fonctions exercées par le salarié relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Au cas présent, la classification revendiquée par l'appelante est définie par l'accord du 30 novembre 1992 relatif à la classification comme suit :
'Nature de l'activité : emploi à haut niveau de professionnalisme ou d'encadrement.
Autonomie et initiative : reçoit des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant les objectifs. Large autonomie : pour les moyens, le mode opératoire, les opérations de conformité et l'ordre de succession
Responsabilité : a en charge la réalisation des objectifs de son domaine d'activité Formation professionnelle et niveau de connaissance : maîtrise confirmée d'une spécialisation. Les connaissances acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont du niveau 3 de l'EN
Sur la définition de l'échelon 1 :
Maîtrise complète des travaux niveau III pouvant permettre de participer à la définition des objectifs d'une spécialisation et d'encadrer le personnel des échelons 2,3 et 4.'
Au soutien de sa demande, Mme [N] fait valoir que son poste de fabricante n'est pas positionné dans la convention collective applicable à la relation de travail, que les coefficients applicables aux agents de maîtrise de la convention collective nationale du cartonnage étaient ceux compris entre III-275 et III-350, qu'elle disposait d'une expérience professionnelle de près de 40 ans et qu'elle effectuait des tâches excédant le périmètre de son poste de fabricante. Pour démontrer ses allégations, elle communique ses bulletins de paie, son courrier de réclamation, l'annonce décrivant son poste, différents courriels portant sur les tâches qu'elle accomplissait ainsi que son curriculum vitae.
Cependant, ce faisant, alors que la salariée n'avait même pas un an d'ancienneté dans ses fonctions, que sa période d'essai avait été renouvelée lors de son embauche, que son employeur a noté à différentes reprises des difficultés professionnelles, qu'elle n'avait aucun salarié sous sa responsabilité, que les courriels et la description de poste produits ne confirment pas la réalité des tâches alléguées, la salariée, qui en a la charge, ne démontre pas qu'elle occupait un poste à haut professionnalisme ou d'encadrement et qu'elle disposait d'une large autonomie.
Il convient dès lors de rejeter sa demande de positionnement à la classification III-1-350 de la convention collective nationale de l'industrie du Cartonnage ainsi que sa demande de rappel de salaire subséquente.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 : Sur le licenciement
2.1 : Sur la cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts.
Il est constant que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement à laquelle il est tenu.
En outre, celui-ci est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser. Ainsi, l'employeur manque à son obligation de reclassement si, immédiatement après le licenciement, il procède au recrutement de plusieurs employés sur des postes qui auraient pu être occupés par le salarié licencié.
Au cas présent, pour justifier de l'exécution de son obligation l'employeur se contente de produire le courriel qu'il a adressé aux différentes sociétés du groupe le 3 décembre soit 11 jours avant la convocation à entretien préalable de Mme [N], les réponses envoyées à ce courriel mentionnant une absence de poste disponible et le registre d'entrée et de sortie du personnel des entreprises du groupe.
Cependant, alors que la salariée a été licenciée le 2 janvier suivant, soit un mois après ce courrier, l'employeur ne démontre pas avoir poursuivi ses recherches après le 3 décembre précédent, et ce alors que, le 28 décembre 2018, un chef de fabrication PLV partie carton a été recruté et que le, 8 janvier 2019, le groupe IOC annonçait l'arrivée de deux nouvelles collaboratrices, à savoir une assistante ressources humaines en alternance et une chargée d'administration des ventes, emplois dont l'employeur n'établit pas qu'ils ne relevaient pas d'une catégorie identique, équivalente ou inférieure à celui que Mme [N] occupait et qu'ils ne devaient pas de ce fait lui être proposés.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement de manière loyale et complète en sorte que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2.2 : Sur les conséquences financières de la rupture
2.2.1 : Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté de la salariée, il convient de fixer au passif de la société la somme de 1.828,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande de ce chef.
2.2.2 : Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
L'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cas présent, la salariée, qui se prévaut uniquement de la concomitance entre son courrier de réclamation et l'engagement de la procédure de licenciement ainsi que du refus de son employeur de modifier la date de l'entretien préalable, ce qui n'était nullement obligatoire en l'espèce, ne démontre pas, ce faisant, que l'employeur a commis une faute distincte du simple caractère abusif de la rupture. Elle ne démontre pas non plus de préjudice distinct.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
3 : Sur l'opposabilité de la décision à l'AGS CGEA IDF Est
La présente décision est opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie.
4 : Sur les demandes accessoires
La présente décision n'étant pas susceptible de voie de recours suspensive, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire.
Au regard du sens du présent arrêt, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la salariée aux dépens.
Ceux-ci seront fixés au passif de la liquidation pour la première instance et mis à la charge de M. [M] en sa qualité de liquidateur de la société pour l'appel.
L'équité commande au regard de la liquidation judiciaire de ne pas faire droit à la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RAPPELLE que, à l'audience du 6 novembre 2023, la cour a ordonné la révocation de la clôture, reçu les conclusions de l'appelante du 17 octobre 2023 et ordonné de nouveau la clôture ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 29 juin 2020 sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [E] [N] de voir juger qu'elle relevait de la classification III-1-350 de la convention collective, la demande subséquente de rappel de salaire et celle de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE le licenciement de Mme [E] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS IOC Retail la somme de 1.828,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que la présente décision est opposable à l'association AGS CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
FIXE les dépens de première instance au passif de la liquidation de la SAS IOC Retail et condamne M. [S] [M] en sa qualité de liquidateur aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président de chambre