Texte intégral
N° RG 21/05047 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEL2
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP PIERROT ET NEEL
Me Magalie RIBEIRO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/02685) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 18 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 6 décembre 2021
APPELANT :
M. [I] [F]
né le 14 Mai 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [Y] [O] [E] [N] épouse [H]
née le 05 Novembre 1971 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [C] [G] [H]
né le 22 Juin 1971 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bail en date du 23 septembre 2014, M. [I] [F] a donné en location à M. [C] [H] et Mme [Y] [E] [N] épouse [H] un local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Isère) à compter du 10 octobre 2014.
Par acte d'huissier en date du 31 mars 2020, M. [I] [F] a adressé à M. [C] [H] et Mme [Y] [E] [N] épouse [H] un congé pour vendre.
Par assignation en date du 25 juin 2020, M. [C] [H] et Mme [Y] [E] [N] épouse [H] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir :
- la nullité du congé pour vendre ;
- l'indemnisation des postes de préjudice subis du fait de la délivrance d'un logement indécent.
M. [C] [H] et Mme [Y] [E] [N] ont quitté les lieux postérieurement à l'introduction de l'instance.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré nul le congé pour vendre, délivré par exploit du 31 mars 2020 à M. [C] [G] [H] et Mme [Y] [O] [E] [N] ;
- condamné M. [I] [F] à payer à M. [C] [G] [H] et à Mme [Y] [O] [E] [N] la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi en raison de la délivrance du congé pour vendre ;
- débouté M. [C] [G] [H] et à Mme [Y] [O] [E] [N] de leurs demandes tendant à voir déclarer indécent le logement loué par M. [I] [F] ;
- déclaré sans objet la demande tendant à l'expulsion de M. [C] [G] [H] et à Mme [Y] [O] [E] [N] et de tout occupant de leur chef ;
- débouté M. [I] [F] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. [C] [G] [H] et à Mme [Y] [O] [E] [N] à lui payer la somme de 2 092,66 euros à titre d'arriéré de loyer ;
- débouté M. [I] [F] de sa demande tendant à voir déclarer M. [C] [G] [H] et à Mme [Y] [O] [E] [N] occupants sans droit ni titre à compter du 10 octobre 2020 et à voir fixer une indemnité d'occupation ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [I] [F] à payer à M. [C] [G] [H] et à Mme [Y] [O] [E] [N] la somme de 1 500 euros au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] [F] aux dépens de l'instance ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration d'appel en date du 6 décembre 2021, M. [I] [F] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- déclaré nul le congé pour vendre délivré à M. [C] [G] [H] et Mme [Y] [O] [E] [N] ;
- l'a condamné à leur payer la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi en raison de la délivrance du congé pour vendre ;
- l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. [C] [G] [H] et Mme [Y] [O] [E] [N] à lui payer la somme de 2 092,66 euros à titre d'arriéré de loyer ;
- l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer M. [C] [G] [H] et Mme [Y] [O] [E] [N] occupants sans droit ni titre à compter du 10 octobre 2020 et à voir fixer une indemnité d'occupation ;
- l'a condamné à payer à M. [C] [G] [H] et Mme [Y] [O] [E] [N] la somme de 1 500 euros au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
M. [C] [H] et Mme [Y] [E] [N] épouse [H] ont interjeté appel incident par conclusions d'intimés notifiées par voie électronique le 13 mai 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, M. [I] [F] demande à la cour de réformer le jugement déféré sur l'ensemble des chefs de jugement critiqués et de :
- déclarer régulier en la forme et parfaitement fondé le congé pour vendre délivré le 31 mars 2020 ;
- condamner in solidum les époux [H] à payer à M. [I] [F] une somme de 415,28 euros au titre de l'arriéré locatif définitif à la date de leur départ effectif des lieux ;
- condamner in solidum les époux [H] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l'instance ;
- dire et juger que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts et capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner in solidum les époux [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre dépens de l'instance ;
- débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes formulées dans le cadre de leur appel incident et confirmer le jugement déféré sur l'ensemble des dispositions critiquées dans le cadre de cet appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant principal fait notamment valoir que :
- l'interprétation personnelle du magistrat de première instance quant à la réalité de son intention de vendre est critiquable, puisque la commercialisation du bien était rendue difficile par le maintien des locataires dans les lieux, qu'elle avait été différée, qu'un nouveau mandat de vente a été donné, et que le bien a rapidement fait l'objet d'un compromis de vente ;
- il justifie de l'existence d'un arriéré de loyer ;
- le logement n'est pas indécent, puisque le compte-rendu de visite de la société Urbanis a été établi de manière non contradictoire, les problèmes d'humidité ne seraient pas la conséquence d'un défaut d'entretien du bailleur mais proviendrait d'un mauvais usage de l'appartement et d'un défaut d'entretien des locataires, les époux [H] oublient d'indiquer qu'une très grande partie des travaux préconisés par la société Urbanis ont déjà été réalisés et ils auraient dû solliciter l'organisation d'une expertise pour déterminer la cause des désordres, et que le logement a été rapidement vendu au prix du marché.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [C] [H] et Mme [Y] [E] [N] épouse [H] demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de :
- condamner M. [I] [F] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral né de la délivrance du congé pour vendre frauduleux ;
- déclarer indécent l'appartement donné à bail par M. [F] et le condamner à leur payer les sommes suivantes :
la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de santé ;
- condamner M. [I] [F] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Ils soutiennent notamment que :
- le bailleur n'avait, au jour de la délivrance du congé pour vendre, aucune réelle intention de vendre l'appartement, puisque le mandat de vente est un mandat de complaisance et qu'il est nul comme n'étant pas daté, que M. [F] ne peut établir son intention de vendre par la régularisation a posteriori d'un mandat de vente ni même par la vente, et que le pris de vente qui leur a été proposé n'était pas sérieux ;
- selon le rapport de visite de Urbanis, le logement donné à bail par M. [F] aux époux [H] ne répondait pas aux exigences légales et réglementaires d'un logement décent, et que M. [F] n'a fait aucuns travaux ensuite alors que l'origine de l'humidité n'était pas liée à des conditions anormales d'occupation mais bien à une problématique de mauvaise isolation du logement, imputable au propriétaire bailleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de nullité du congé pour vendre
a) sur la validité du congé pour vendre
L'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
[...] En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. »
La Cour de cassation juge que :
- il appartient au preneur qui conteste la réalité du motif du congé pour vendre qui lui a été délivré par le bailleur, de rapporter la preuve de l'absence d'intention de vendre de celui-ci (Civ. 3ème, 14'juin 2006, n° 05-12.559) ;
- « ayant constaté que le prix proposé était volontairement dissuasif et que la bailleresse n'avait jamais donné de mandat de vente à un agent immobilier et fait de publicité en vue d'une vente, ni mentionné de visites de son appartement par d'éventuels acheteurs ni aucune proposition d'achat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que Mlle [M] avait eu l'intention frauduleuse d'empêcher Mme [B] d'exercer son droit légal de préemption » (Civ. 3ème, 15 mars 2000, n° 98-14.372).
En l'espèce, M. [I] [F] a donné congé pour vendre aux locataires, M. [C] [H] et Mme [Y] [E] [N] épouse [H] par acte d'huissier de justice signifié le 31 mars 2020. A cette occasion, il a offert la vente du bien immobilier pour la somme de 170 000 euros.
M. [I] [F] a donné mandat exclusif à la SAS Jacob Boyer Torrollion immobilier - JBT immobilier (exerçant sous l'enseigne Valexim JBT [Localité 6]) (mandat n° 9614 - pièce n° 3 de l'appelant) pour vendre les lots n° 111, 108, 110 et 120 correspondant aux biens loués par les époux [H], sans précision quant à la date de cet acte et pour le même montant que celui proposé à ces derniers.
M. [I] [F] a donné un nouveau mandat exclusif le 16 septembre 2021 au même agent immobilier pour vendre les lots n° 111, 108, 110 et 120, ainsi que le lot n° 109 correspondant à une remise pour la somme de 179 000 euros.
Ces lots ont fait l'objet d'une vente sous conditions suspensives au prix fixé par le mandat le 29 octobre 2021 (pièce n° 14 de l'appelant) et d'une vente définitive le 20 avril 2022 (pièce n° 18).
Les époux [H] estiment que le prix de vendre proposé par le bailleur n'est pas sérieux. Cependant, selon une estimation réalisée par leurs soins sur le site internet 'Meilleurs agents' (pièce n° 13), le bien était estimé entre 160 778 euros et 204 212 euros, ce qui ne permet pas de considérer que le prix de 170 000 euros qui leur a été offert était dissuasif.
En revanche, comme le soutiennent les époux [H], le premier mandat de vente donné par M. [I] [F] apparaît être de pure complaisance en ce qu'il n'est pas valable comme ne comportant aucune date.
Par ailleurs, selon une capture-écran du site internet de l'agence Valexim, au 24 février 2021, aucun appartement correspondant aux caractéristiques de celui occupé par les époux [H] n'était en vente au prix de 170 000 euros (pièce n° 11 des intimés).
Quand bien même un nouveau mandat a été donné à l'agence Valexim en septembre 2021 et le bien immobilier vendu ensuite, ces événements sont postérieurs au congé pour vendre et à l'assignation du bailleur en justice.
Les explications de M. [I] [F] quant à un accord pour différer la commercialisation du bien ne reposent sur aucun élément objectif, en en particulier aucune attestation de l'agent immobilier en ce sens.
Il est ainsi établi qu'au jour où M. [I] [F] a donné congé pour vendre aux locataires et dans les semaines suivantes, aucun événement ne vient corroborer l'existence d'une intention de vendre.
Il en résulte que le congé a été donné frauduleusement et est nul. Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
b) sur le préjudice des locataires
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La juridiction de première instance a estimé que :
- « la délivrance d'un congé pour vendre dénué de réelle intention de vendre, pendant une période de confinement strict donc le caractère anxiogène est acquis, caractérise une faute dans l'exécution des obligations contractuelles opposables à M. [I] [F] ;
- il résulte des conditions de cette délivrance, intervenues en réponse à une sollicitation de mise en conformité, que celle-ci est à l'origine directe d'un préjudice moral dont les requérants peuvent se prévaloir, étant relevé que leurs possibilités de relogement étaient alors restreintes et que les perspectives de celui-ci pouvaient causer un état de stress légitime alors qu'aucune visibilité de la situation sanitaire n'était possible le 31 mars 2020 pour le 9 octobre 2020».
Ces motifs apparaissent pertinents et justifient l'allocation d'une indemnisation de 7 000 euros au profit des époux [H], dont le montant n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant.
Le jugement déféré doit donc également être confirmé sur ce point.
2. Sur la demande d'indemnisation de préjudices consécutifs à l'indécence du logement
a) sur le caractère indécent du logement
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
' Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. [...] Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement [...] ;
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
L'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dispose :
' Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
Les époux [H] se plaignent principalement de la présence de moisissures dans le logement appartenant à M. [I] [F] et ont signalé cela au mandataire du bailleur dès le 27 février 2018 (pièce n° 3 des intimés).
La juridiction de première instance a débouté les époux [H] de leurs demandes d'indemnisation à ce titre aux motifs suivants :
« dès lors que l'origine des désordres constatés reste questionnée, et en l'absence d'expertise judiciaire, technique et contradictoire, dont la demande a été abandonnée à l'audience, les requérants ayant quittté les lieux, les éléments produits par les demandeurs (compte-rendu, planche photographique) restent insuffisants à caractériser l'indécence, imputable au propriétaire-bailleur, du logement loué ».
Il ressort d'un compte-rendu de visite établi par l'agence Urbanis suite à une visite du 16 janvier 2020 (pièce n° 5 des intimés) que le technicien a conclu que le logement n'était pas conforme au décret sur les logements décents en raison d'un ruissellement d'eau à la base des murs et de la présente importante de moisissures. Le technicien a versé dans son rapport des photographies qui confirment l'existence de moisissures et de ruissellement d'eau. Il préconise une recherche et un traitement des causes de l'humidité et une vérification et une amélioration du système de ventilation, outre des travaux d'isolation.
Même s'il a pu être discuté contradictoirement par les parties, ce rapport a été établi à la demande de l'une des parties et comme tel ne peut suffire à établir à lui seul l'existence d'une situation d'indécence du logement imputable au bailleur (Chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710).
Par ailleurs, il ne permet pas de déterminer l'origine des désordres constatés.
Les époux [H] produisent des photographies non datées réalisées par leurs soins et qui font appraître des traces de moisissures sur le bas de murs et autour des fenêtres, ainsi qu'une attestation de M. [P] [X], ancien voisin des époux [H], qui évoque avoir subi des dommages causés par l'humidité et les moisissures dans l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble et mentionne que des travaux ont été réalisés par le propriétaire, qui est un tiers à la procédure.
M. [I] [F] produit une attestation de M. et Mme [U], anciens locataires du logement, dont il ressort qu'ils n'ont pas connu de problèmes d'humidité. Selon la copie d'un courrier adressé par l'agence Valexim en sa qualité de syndic de l'immeuble à l'agence Urbanis, l'agence Valexim conclut que le bailleur a rempli son obligation d'entretien en faisant réaliser des travaux (pose de réglettes de ventilation sur les fenêtres, installation d'une VMC, achat d'un déshumidificateur, préconisations de nettoyage), et que les moisissures constatées dans le logement ne sont pas la conséquence d'un défaut d'entretien du bailleur mais d'un défaut d'entretien du locataire.
Selon une attestation de l'agence Urbanis en date du 10 novembre 2020, les préconisations ont été suivies par le bailleur et les problèmes d'humidité qui perdurent nécessitent l'intervention d'un bureau d'expertise spécialisé.
Par suite, si ces éléments permettent de confirmer l'existence de désordres tenant à la présence de moisissures et de ruissellement d'eau dans le logement, ils ne permettent pas de déterminer leur origine et donc l'imputabilité d'une faute contractuelle, étant observé que le bailleur a pris des mesures de réparation à la demande des locataires.
Aucune expertise ne peut utilement être réalisée à ce jour compte-tenu d'une part de ce que les locataires ont quitté les lieux et que des travaux ont pu être réalisés ensuite, et d'autre part de ce que le bien a été vendu.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
3. Sur la demande en paiement des loyers, charges et réparations
En application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Selon l'article 7 d) de ce même texte, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon un décompte définitif établi par M. [F] au moment du départ des locataires et un avis d'échéance du 4 novembre 2021, les époux [T] lui devaient la somme de 415,28 euros déduction faite du dépôt de garantie correspondant à :
- un solde antérieur : 879,71 euros ;
- une estimation de charges du 1er octobre 1021 au 3 septembre 2021 : 57,21 euros ;
- une estimation de taxe d'ordures ménagères 2020 : 162,08 euros ;
- la taxe d'ordures ménagères 2021 : 109,70 euros ;
- le nettoyage de moisissures : 120 euros.
La contestation des époux [T] porte sur les frais de nettoyage des moisissures et les taxes d'ordures ménagères.
Sur les taxes d'ordures ménagères
En application de l'article 23 3° de la loi du 6'juillet 1989 sont récupérables': «'les impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement'».
La taxe d'ordure ménagère de l'année 2020 et celle de l'année 2021 entrent dans cette catégorie.
Cependant, les pièces versées aux débats par le bailleur ne permettent pas de déterminer la part due par les époux [T] puisque figurent dans les avis de taxe foncière pour les années 2020 et 2021 un taxe d'ordure ménagère pour un montant de 275 euros par an, et que M. [F] ne s'explique pas sur les modalités de répartition de cette taxe entre les différents locataires de l'immeuble.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les frais de nettoyage de moisissures
Dès lors que, comme indiqué précédemment, les époux [T] ne démontrent pas que l'apparition de moisissures trouve son origine dans un manquement du bailleur à ses obligations, il leur appartient de nettoyer ces moisissures s'agissant d'un entretien courant du logement.
Il convient donc de mettre à la charge des locataires les frais de nettoyage des moisissures selon facture d'un montant de 120 euros.
Sur les loyers et charges
Les époux [T] ne contestent pas devoir à bailleur la somme de 879,71 euros au titre des loyers et charges impayés antérieure au 14 septembre 2021 outre des charges pour un montant de 57,21 euros, dont il faut déduire le montant du dépôt de garantie fixé à 799 euros.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner les époux [T] à verser à M. [I] [F] la somme de 257,92 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives.
En application de l'article 1231-6 du code civil, cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter des premières conclusions d'appelant notifiées le 15 février 2022.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [F] de sa demande en paiement de loyers, charges et réparations locatives,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [C] [H] et Mme [Y] [E] [N] épouse [H] à payer à M. [I] [F] la somme de 257,92 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [I] [F] à verser à M. [C] [T] et Mme [Y] [E] [N] épouse [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [F] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE