Cour de cassation, 02 décembre 1997. 94-19.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.287
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick A..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés Vilorey, C. de Vilmarez, Compagnie française de diamant, Sofacor et de la SCI du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Barclays bank, société venant aux droits de l'Européenne de banque, dont le siège est ...,
2°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Barclays bank, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 1er juillet 1994), qu'ayant d'être déclarées en liquidation des biens, les sociétés Vilorey et Vilmarez, dirigées par M. Y..., avaient remis en gage des bijoux et des pierres précieuses en garantie de crédits qui leur avaient été consentis, à la Discount bank, devenue Banque Rothschild, puis Européenne de banque, et aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Barclays bank (la banque) ; que les biens remis en gage, en possession de la banque à la date du jugement déclaratif, ont fait l'objet d'un inventaire dressé, à la demande de M. A..., syndic, par M. Z..., commissaire-priseur, les 21, 22, 25 et 26 janvier 1982;
que, le 18 janvier 1983, M. A..., ès qualités, a engagé une action en responsabilité contre la banque au titre de l'ensemble des opérations effectuées avec les sociétés du "Groupe Vilorey", notamment pour soutien abusif;
que des négociations ont abouti, le 18 avril 1989, à la signature d'une transaction entre M. A..., ès qualités, et la banque, aux termes de laquelle M. A..., ès qualités, se désistait de l'instance introduite le 18 janvier 1983, et renonçait à toute action née des relations ayant pu exister entre les sociétés du Groupe Vilorey et la banque, tandis que celle-ci, en contrepartie, payait à M. A..., ès qualités, la somme de 4 700 000 francs, s'engageait à restituer les objets inventoriés par M. Z..., et renonçait à produire à l'état des créances des sociétés du "Groupe Vilorey";
que la transaction a été homologuée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 1989, ce qui réalisait la condition suspensive dont elle était assortie;
que la veille, soit le 29 juin, un protocole avait été signé par M. Pierre Y... et la banque, aux termes duquel, notamment, M. Pierre Y... cédait à la banque une créance dont il s'estimait titulaire à l'égard des sociétés de son groupe et pour laquelle il avait été admis, la banque renonçant à une créance judiciairement fixée, et l'accord ainsi intervenu étant soumis à la condition suspensive de l'homologation judiciaire de la transaction du 18 avril 1989;
que, les 21 février, 26 mars et 6 avril 1990, en exécution de cette transaction, la banque a restitué les objets qu'elle détenait, sous le contrôle de M. X..., commissaire-priseur désigné par M. A...;
que, le 14 février 1991, celui-ci, ès qualités, a fait assigner la banque aux fins de restitution, sous astreinte, de tous les objets identifiés par 93 bordereaux et, à défaut, de paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Yannick A..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la mise en cause, par voie d'intervention forcée et par assignation délivrée à sa demande, pour la première fois en cause d'appel, de M. Y..., cocontractant d'une transaction intervenue le 29 juin 1989, avec l'Européenne de banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'évolution du litige, qui rend recevable l'intervention forcée en cause d'appel, d'une personne qui n'était pas partie en première instance, implique l'existence ou la révélation d'un élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement à celui-ci;
qu'en statuant ainsi, bien que l'élément nouveau résultait de ce que le jugement, en écartant la demande du syndic, obligeait ce dernier à appeler en cause d'appel M. Y... pour que celui-ci s'explique sur la portée de la transaction du 29 juin 1989, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été, ni partie ni représentée en cause d'appel, n'est pas d'ordre public même si sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige, en sorte que la personne appelée en cause peut y renoncer;
qu'en statuant ainsi, bien que M. Y... appelé en cause d'appel, avait demandé à la cour d'appel d'adjuger à M. A... le bénéfice de ses écritures et donc renoncé à se prévaloir de la cause possible d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que c'était la banque, intimée, qui soulevait l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée de Pierre Y..., c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'intervention de celui-ci pour la première fois en cause d'appel, n'est justifiée par aucune évolution du litige, qu'en effet la transaction par lui conclue avec la banque le 29 juin 1989, était connue de M. A... puisque visée par lui dans ses écritures devant les premiers juges et produite avant clôture des débats en première instance, que, si M. A... soutient devant la cour d'appel que ce document contiendrait une stipulation pour autrui, la variation de ses moyens en cause d'appel, ne peut caractériser l'évolution du litige exigée par l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, pour permettre l'intervention de personnes qui n'étaient ni parties ni représentées en première instance ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le premier moyen, pris en ses trois branches ;
Attendu que M. A..., ès qualités, fait encore grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande aux fins d'obtenir de la banque des sociétés du groupe, la restitution de l'ensemble des objets d'or, pierres précieuses et diamants confiés par ces sociétés à la banque, et, à défaut d'une restitution en nature, la condamnation de la banque à lui payer la valeur des biens confiés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu;
qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la transaction intervenue, était limitée à la restitution des objets confiés inventoriés par M. Z... d'où résultait que, ne réglant que les différends s'y trouvant compris, elle ne pouvait faire échec aux demandes en restitution des objets confiés non compris dans l'inventaire de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil;
alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la transaction, comme toute convention, doit être exécutée de bonne foi;
qu'en statuant de la sorte, en l'état des originaux des bordereaux de "confiés" faisant la démonstration de ce que la banque n'avait pas compris dans l'inventaire et n'avait pas restitué l'ensemble des objets confiés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil;
alors, enfin, qu'on peut stipuler au profit d'un tiers lorsqu'elle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même;
qu'en statuant ainsi, bien que le protocole intervenu entre M. Y... et la banque stipulait que cette dernière s'engageait à restituer au syndic la totalité des bijoux qu'elle avait pu détenir à quelque titre que ce soit, ce qui visait tous les objets confiés à la banque et constituait une stipulation pour autrui qu'il était fondé à accepter, la cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties que l'arrêt retient que la transaction visait tous objets remis en gage par les sociétés du "groupe Vilorey" à la banque et non directement les seuls "confiés" figurant sur l'inventaire de M. Z..., et que les parties à cette transaction s'étaient mises d'accord pour admettre que tous ces objets étaient ceux qui figuraient sur l'inventaire établi contradictoirement par un officier ministériel choisi en commun, ce qui excluait toute discussion sur l'existence éventuelle d'autres objets remis en gage;
que l'arrêt retient encore que, par la référence qu'il faisait à la transaction litigieuse, le protocole du 29 juin 1989 ne contenait aucun engagement nouveau de la banque au profit de M.
A...
;
que la cour d'appel a pu en déduire que cette banque avait exécuté son obligation de restitution dans les termes et conditions convenus et que, dès lors, il ne pouvait lui être reproché aucune mauvaise foi dans l'exécution de la transaction ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. A..., ès qualités, et par la Barclays bank ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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