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Cour de cassation, 15 février 1995. 91-44.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.204

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n C 91-44.204, D 91-44.205 et F 91-44.207 formés par l'association Les Papillons blancs, dont le siège est ... (Nord), en cassation de trois arrêts rendus le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Jeanne X..., demeurant ... (Nord), 2 / de Mme Thérèse D'Y..., demeurant ... (Nord), 3 / de Mme Marie-José Z..., demeurant ... (Nord), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Les Papillons blancs, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., D'Y... et Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n 91-44.204/C, 91-44.205/D et 91-44.207/F ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe 10 à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'avenant n 145 du 27 novembre 1981 ayant institué cette annexe 10 ; Attendu que, pour condamner l'association Les Papillons blancs à payer à Mmes X..., D'Y... et Z..., salariées de l'association une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés trimestriels supplémentaires, la cour d'appel retient que l'annexe 10 à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ne contient aucune prescription exprimant une dérogation générale au statut des salariés tel qu'il est déterminé par l'accord collectif du 15 mars 1966 mais comporte seulement des dispositions particulières pour certaines situations ou fonctions existant dans les établissements recevant des handicapés adultes dont aucune ne concerne les salariées et que l'annexe 5, qui est un des éléments constitutifs de la convention collective pour tous les établisements et services recevant des personnes inadaptées et handicapées mineures ou majeures énonce expressément en son article 8 que les agents appartenant à certaines catégories énumérées dont font partie les salariées ont droit à trois jours consécutifs de congés "au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas de congés annuels" ; Attendu, cependant, que par l'avenant n 145 relatif à l'application de l'annexe 10 à la Convention collective applicable, les parties signataires ont convenu d'accorder aux personnels des établissements visés par cette annexe des jours de congé supplémentaires ; qu'en prévoyant de tels congés par un accord distinct, et peu important que ledit accord n'ait pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel, ces parties ont entendu par là -même écarter les intéressés du bénéfice des dispositions relatives aux congés trimestriels contenus par d'autres annexes à ladite convention ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mmes X..., D'Y... et Z..., envers l'association Les Papillons blancs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-15 | Jurisprudence Berlioz