Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/09662
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09662
Date de décision :
21 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/09662 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCK3
Nom du ressortissant :
[W] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [F]
né le 16 Décembre 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] [5] de [Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 décembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [W] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 octobre 2024.
Par ordonnances des 10 octobre 2024, 5 novembre 2024 et 5 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [F] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 19 décembre 2024, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 décembre 2024, a fait droit à cette requête.
[W] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 décembre 2024 à 16h54 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Il soutient également qu'il ne peut être soutenu que [W] [F] constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale mais seulement de mesures de signalisation.
[W] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 décembre 2024 à 10 heures 30.
[W] [F] a refusé de comparaître.
Le conseil de [W] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du RHÔNE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[W] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement d'[W] [F] est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 5 octobre 2024 et qu'il a par ailleurs été signalisé dans le cadre d'autres procédures ;
- il est démuni de documents de voyage en cours de validité, de domicile et de ressources sur le territoire français ;
- des diligences ont été faites auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 6 octobre 2024 ;
- ces diligences ont été reconduites le 30 octobre 2024, le 2 décembre 2024, le 16 décembre 2024 auprès de ces mêmes autorités ;
Les diligences relatées ci-dessus ne sont pas contestées par [W] [F]. Il ne peut se déduire de l'absence de réponse des autorités algériennes aux sollicitations de la préfecture qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement d'[W] [F], alors même que sa carte d'identité algérienne, en copie, a été transmise aux autorités algériennes. Il doit donc être considéré que la délivrance des documents de voyage est susceptible d'intervenir à bref délai.
Il résulte en outre des éléments du dossier qu'[W] [F] a été signalisé au cours des deux dernières années, sous divers alias, dans diverses procédures ; que ces éléments, au delà de la question de la culpabilité, sont susceptibles de caractériser un comportement d'errance et par conséquent une menace à l'ordre public ; qu'il est en effet établi qu'[W] [F] vit sans domicile fixe et sans ressources sur le territoire national ; qu'ayant refusé de comparaître à l'audience de première instance, comme devant la cour, il n'a pu être interrogé sur ces éléments.
Qu' au regard des éléments développés précédemment, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [F]
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie THEVENET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique